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27/01/2004 | FRANCE | N°00DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 00DA00475


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901505 du 15 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer en date du 31 mai 1999 interdisant l'accès du chemin de grande randonnée 21 à tout véhicule à moteur ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la circulat

ion automobile sur le chemin dont s'agit ne porte pas atteinte à la sécurité des usager...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901505 du 15 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer en date du 31 mai 1999 interdisant l'accès du chemin de grande randonnée 21 à tout véhicule à moteur ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la circulation automobile sur le chemin dont s'agit ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers, ni à la tranquillité des pêcheurs à la ligne ; que la pratique de randonnées motorisées impliquant la fréquentation de tels chemins, la mesure est excessive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2000, présenté par la commune de Sainte-Marguerite-sur- Mer, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté est justifié par le souci de préserver la sécurité des randonneurs pédestres et des pêcheurs à la ligne, ainsi que par la nécessité de préserver le chemin, qui est inondable, instable et fragile ; que d'autres chemins sont complètement ouverts à la circulation sur le territoire de la commune et permettent d'aboutir aux mêmes destinations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que si l'état du chemin s'est aggravé en raison d'intempéries, ces faits sont postérieurs à la date de l'arrêté ; que celui-ci aurait dû être temporaire et limité dans le temps ; que sa validité ne peut être admise, dès lors qu'il a été maintenu durant la procédure en cours ; que l'attitude de la commune est révélatrice d'une absence d'équité face aux différentes catégories d'usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale... ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ;

Considérant que par arrêté du 31 mai 1999, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le chemin de grande randonnée 21 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui ne constitue pas une discrimination à l'encontre d'une catégorie particulière d'usagers, était justifiée, eu égard à l'état de ce chemin et à sa destination, par l'incommodité et les risques que présentait la circulation automobile pour les randonneurs, et autres usagers dudit chemin ; que les inconvénients résultant de cette mesure pour les automobilistes, qui conservaient la faculté d'emprunter d'autres voies publiques, parallèles au chemin dont s'agit, pour parvenir aux localités desservies par ce dernier, ne présentaient pas un caractère excessif ; qu'ainsi, en interdisant complètement la circulation automobile sur ce seul chemin, le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Considérant que si l'arrêté attaqué est demeuré en vigueur alors qu'il avait fait l'objet d'une demande à fin d'annulation, d'ailleurs dépourvue par elle-même de tout effet suspensif, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 400 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Rémy X est rejetée.

Article 2 : M. Rémy X est condamné à payer une amende de 400 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X, à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier-payeur général du département du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

2

N°00DA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00475
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;00da00475 ?
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