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27/01/2004 | FRANCE | N°03DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 03DA00788


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Sylvie X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201005-0201467 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord laissant à sa charge une somme de 1 163, 24 euros au titre de l'aide personnalisée au logement dont elle a béné

ficié indûment pour la période du 1er juin 1999 au 30 juin 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Sylvie X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201005-0201467 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord laissant à sa charge une somme de 1 163, 24 euros au titre de l'aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié indûment pour la période du 1er juin 1999 au 30 juin 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que l'origine de l'indu d'aide personnalisée au logement est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et que, de ce fait, une remise totale de dette doit lui être accordée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ; il soutient que la dernière décision de la section des aides publiques au logement du Nord en date du 2 septembre 2003 a accordé une remise totale de dette à Mme X et qu'ainsi la requérante a eu entière satisfaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par décision du 2 septembre 2003, la section des aides publiques au logement du Nord a accordé à Mme X la remise gracieuse qu'elle avait sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait devenue définitive ; que par suite, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme X, dirigées contre la décision de refus partiel qui lui a été initialement opposée le 31 janvier 2002, seraient devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par sa décision du 31 janvier 2002, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par Mme X d'une demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement portant sur une somme de 10 173, 83 francs (1 550,99 euros) qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er juin 1999 au 30 juin 2001, a accordé à l'intéressée une remise de ladite dette d'un montant de 387,75 euros et laissé à sa charge le solde de la dette, soit une somme de 1 163,24 euros ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard aux ressources dont disposait Mme X à la date de la décision attaquée et alors même que l'origine du trop-perçu, serait imputable, en partie, à la caisse d'allocations familiales qui n'aurait pas pris en compte, en temps utile, les informations relatives à la reprise d'activité professionnelle fournies par la requérante, la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat du Nord, en décidant alors de laisser à sa charge la somme susmentionnée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme X à la date susmentionnée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

La présidente de Chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00788
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;03da00788 ?
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