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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00036


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2484 en date du 17 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

12 mars 1998 par laquelle le préfet du Nord a décidé que le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1997 serait réduit de 7,2% ;

2') d'annuler la décision du préfet du Nord du 12 mar

s 1998 ;

Il soutient que s'il n°a pu présenter son registre des bovins au contrô...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2484 en date du 17 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

12 mars 1998 par laquelle le préfet du Nord a décidé que le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1997 serait réduit de 7,2% ;

2') d'annuler la décision du préfet du Nord du 12 mars 1998 ;

Il soutient que s'il n°a pu présenter son registre des bovins au contrôle le

5 décembre 1997, il est allé le présenter le 8 décembre 1997 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que ce service n°ayant constaté aucune anomalie, l'intégralité de la prime lui a été versée ;

Code D Classement CNIJ : 15-08

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de timbre fiscal et ne contient ni exposé des moyens ni conclusions ; que la demande de l'intéressé a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que la condition de détention de

14 vaches allaitantes à compter du jour suivant le dépôt de la demande intervenue le 13 juin 1997 n°était pas remplie dès lors qu'il est apparu qu'une des vaches avait été vendue le 16 juin 1997 ; que la décision du préfet ne repose pas sur la non présentation du registre des bovins mais sur le contenu de ce registre qui indique que les animaux déclarés n°ont pas été conservés sur l'exploitation pendant six mois à compter du 14 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 805/68 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié ;

Vu les règlements n° 3886 et n° 3887/92 modifiés du conseil des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

17 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1998 par laquelle le préfet du Nord a décidé que le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1997 serait réduit de 7,2% ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n°a pu présenter son registre des bovins à l'administration le 5 décembre 1997 lors du contrôle mais qu'il est allé le présenter au service compétent le 8 décembre 1997, ni l'administration, ni le tribunal administratif n°ont, en tout état de cause, fondé leur solution sur ce retard mais sur l'absence de maintien pendant un délai de six mois continu de l'effectif de 14 vaches allaitantes, correspondant à celui déclaré lors du dépôt de la demande ;

Considérant que si M. X entend également soutenir qu'il a maintenu pendant un délai de six mois continu l'effectif de 14 vaches allaitantes, il n°apporte aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal administratif et à établir la réalité de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

4

N°01DA00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00036
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00036 ?
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