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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 00DA00936


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Hamid Z... , demeurant ..., par la S.C.P. Girard-Bournilhas-Citron, avocats ; M. et Mme X... Hamid Z... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-172 du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'or

donner le remboursement de cette somme avec intérêts de droit ;

Ils soutiennent ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Hamid Z... , demeurant ..., par la S.C.P. Girard-Bournilhas-Citron, avocats ; M. et Mme X... Hamid Z... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-172 du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner le remboursement de cette somme avec intérêts de droit ;

Ils soutiennent que l'appartement de ... dont M. est propriétaire ne constituait pas leur habitation principale en 1995, ladite habitation étant située à ..., et qu'ainsi ils sont en droit de bénéficier des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts ; que la valeur de la pension alimentaire versée en nature à la mère de Mme , sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un appartement, était égale au montant du loyer que ses propriétaires auraient pu en retirer ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le centre des intérêts professionnels, matériels et familiaux de M. et Mme n'était pas situé à ..., mais à ..., où ils avaient leur résidence principale ; que l'avantage en nature servi à la mère de Mme , qui ne bénéficiait pas de la mise à disposition de l'appartement de ..., mais seulement d'un hébergement, n'était pas supérieur à 17 160 francs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2004, présenté pour M. et Mme X... Hamid Z... , qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les intérêts du prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1995 : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables... ;

Considérant que M. et Mme soutiennent qu'ils pouvaient bénéficier, au titre de l'année 1995, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexies précité du code général des impôts, à raison des intérêts du prêt qu'ils avaient contracté pour l'acquisition d'une maison située à ... (Aisne) ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. , affecté à Bobigny en qualité de gardien de la paix, était propriétaire à ... d'un appartement de trois pièces, qu'il utilisait régulièrement, et que Mme exerçait, à plein temps, une activité professionnelle à ..., où sa fille mineure était scolarisée ; que dans ces conditions, quand bien même la mère de Mme , puis son beau-frère, y auraient été hébergés, cet appartement doit être regardé comme le lieu d'implantation effective du foyer des requérants ; que ni le fait que M. bénéficiait d'horaires aménagés, ni la production de factures relatives au chauffage de la maison d'... et d'attestations de résidence établies antérieurement à l'année en litige, ni enfin la circonstance que le frère de M. aurait réglé la taxe d'habitation et le droit de bail dus au titre du logement de ... en 1996, ne sont de nature à établir que, durant l'année en litige, M. et Mme avaient leur habitation principale à ... ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration leur a refusé le bénéfice de la réduction fiscale dont s'agit ;

Sur la déduction de la pension alimentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction :... II des charges ci-après... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil... ;

Considérant que l'administration fiscale a admis que soit déduite du revenu imposable de M. et Mme une somme de 17 160 francs, au titre de l'hébergement de la mère de Mme dans leur appartement de ..., du 1er janvier au 9 septembre 1995 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette dernière n'avait pas la disposition du logement dont s'agit ; que dans ces conditions, M. et Mme ne sauraient, en tout état de cause, prétendre, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts, à la déduction d'une pension alimentaire égale à la valeur locative dudit appartement, augmentée des charges de toute nature afférentes à ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge, ni par voie de conséquence à réclamer la restitution des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... Hamid Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Hamid Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Y...

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe A...

N°00DA00936 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00936
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GIRARD-BOURNILHAS-CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00936 ?
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