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12/02/2004 | FRANCE | N°00DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00DA00493


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux, par télécopie et son original enregistré le 2 mai 2000, par lequel le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2021 en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de Mme Colette ZX, annulé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes en date du 23 novembre 1998 ;

2°) de rejeter la requête de Mme X, divorcée Cozza, tendant à l'annulation de ladi

te décision refusant de lui délivrer un permis de visite du détenu M. Belaïd...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux, par télécopie et son original enregistré le 2 mai 2000, par lequel le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2021 en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de Mme Colette ZX, annulé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes en date du 23 novembre 1998 ;

2°) de rejeter la requête de Mme X, divorcée Cozza, tendant à l'annulation de ladite décision refusant de lui délivrer un permis de visite du détenu M. Belaïd Y ;

Code C Classement CNIJ : 01-01-05-02-01

01-05-02

Il soutient que les visites de Mme X ne peuvent apparaître conformes à l'intérêt du traitement de M. Y et de nature à favoriser l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier dès lors que les conclusions d'une enquête de gendarmerie le concernant, diligentée à l'initiative de l'autorité préfectorale, dont le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes avait sollicité l'avis, se sont révélées édifiantes concernant l'intéressée ; que la valeur probante de ce rapport, établi conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, ne saurait être contestée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le détenu bénéficiait des visites de ses frère, soeur, beau-frère et nièce ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes a pu, en application des prérogatives qui lui sont reconnues par l'article D. 404 du code de procédure pénale, refuser de délivrer à Mme ZX le permis de visite qu'elle sollicitait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2002, présenté par Mme Colette X concluant au rejet du recours ; elle fait valoir qu'elle n'est pas défavorablement connue des forces de l'ordre ; qu'elle fait partie d'associations et n'est pas anti-sociale ; que, si d'autres personnes ont un droit de visite, ces dernières sont à l'étranger et ne peuvent en faire usage ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2002, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale alors applicable : les permis de visite sont délivrés (...) pour les condamnés, (...) par le chef de l'établissement ... ; qu'aux termes de l'article D. 404 dudit code : les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement ;

Considérant que, pour refuser à Mme X le permis de visite sollicité, le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes s'est fondé sur l'avis défavorable du préfet de la Seine-Maritime formulé au vu d'un rapport en date du 15 juillet 1998 des services de gendarmerie ; qu'il est constant que les constatations exposées dans ledit rapport n'ont pas été faites dans le cadre d'une procédure pénale et ne sont, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, garde des sceaux, pas revêtues de la force probante prévue par l'article 429 du code de procédure pénale ; que l'exactitude de ces faits, lesquels ont fondé la décision de refus, est sérieusement contestée par Mme X et n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes en date du 23 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice, garde des sceaux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes en date du 28 novembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la justice, garde des sceaux, est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice, garde des sceaux, à Mme Colette X et à M. Belaïd Y.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

4

N°00DA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00493
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;00da00493 ?
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