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15/04/2004 | FRANCE | N°01DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 01DA00988


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Y... Marie-Camille X-Y, demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2170 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de

Saint-Crepin Ibouvill

ers ;

2°) d'annuler ladite décision du 11 avril 1997 ;

Code C Classement...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Y... Marie-Camille X-Y, demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2170 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de

Saint-Crepin Ibouvillers ;

2°) d'annuler ladite décision du 11 avril 1997 ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02-01

Elle soutient que la procédure devant la commission départementale était irrégulière ; qu'elle n'a été informée que tardivement de la réunion organisée le 11 avril 1996 en vue de préparer l'avant-projet de remembrement ; que l'attribution de deux parcelles distinctes cadastrées ZN 107 et ZN 110 pour une seule parcelle d'apport aggrave les conditions d'exploitation ; qu'il n'a pas été tenu compte de la difficulté d'exploitation créée du fait de la séparation des parcelles ZN 107 et ZN 110 par une route communale ; que la décision de la commission départementale méconnaît les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; que les parcelles contestées ZN 107 et ZN 110 ne forment pas un lot d'un seul tenant ; que la création future d'un chemin n'est pas nécessaire à la desserte d'autres parcelles ; que la parcelle ZN 107 a subi une réduction de superficie au bénéfice du propriétaire voisin postérieurement à la décision attaquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X-Y à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir qu'aucune disposition du code rural n'impose à la commission communale d'aménagement foncier ou à certains de ses membres de convoquer les propriétaires lors de la tenue de réunions informelles de sous-commissions ; que la seule circonstance qu'elle aurait apporté une parcelle en contre-partie de deux parcelles d'attribution est insuffisante pour prouver l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation ; que, compte tenu du caractère négligeable des pertes de surface et de valeur, conformes aux tolérances admises par le Conseil d'Etat en cette matière, la décision de la commission départementale a respecté la règle d'équivalence au sens de l'article L. 123-4 du code rural ; que l'appelante n'indique pas les caractéristiques et la localisation de la masse de répartition en cause ; qu'à supposer même que les parcelles ZN 107 et ZN 110 appartiennent à une même masse de répartition, la création du chemin d'exploitation est parfaitement justifiée ; que la modification de limite, à la supposer établie, postérieure à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que Mme X-Y ne saurait utilement faire valoir que sa parcelle d'apport pouvait devenir constructible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X-Y est, à la date du présent arrêt, décédée, l'affaire est en l'état d'être jugée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant qu'il est constant qu'en échange d'une seule parcelle d'apport W6, compacte, de forme sensiblement carrée, desservie par un chemin communal, Mme X-Y a reçu deux parcelles d'attribution rectangulaires cadastrées ZN 107 et ZN 110 en partie décalées, séparées par un chemin d'exploitation à créer au titre des opérations de remembrement ; que, dans ces conditions, la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a statué sur la réclamation de

Mme X-Y relative aux opérations de remembrement dans la commune de

Saint-Crepin Ibouvillers méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X-Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 11 avril 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Y... Marie-Camille X-Y ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°01DA00988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA00988
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;01da00988 ?
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