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15/04/2004 | FRANCE | N°03DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 03DA00652


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ... (80260), par Me Sterlin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1898 en date du 30 avril 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Somme à autorisé M. Xavier X à exploiter

8 hectares 99 ares 50 centiares de terres sises à ... et l'a condamné à verser à M. Xavier X la somme de 750 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ... (80260), par Me Sterlin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1898 en date du 30 avril 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Somme à autorisé M. Xavier X à exploiter

8 hectares 99 ares 50 centiares de terres sises à ... et l'a condamné à verser à M. Xavier X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 1998 ;

Il soutient que l'erreur de superficie commise par le préfet suffisait à annuler l'arrêté en cause ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation réelle ; que la seule référence aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et à la superficie qu'il exploitait est insuffisante ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour

M. Xavier X demeurant ..., par Me D'Hellencourt, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que l'argument fondé sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte de ce que M. Y était menacé d'une seconde reprise est inopérant ; que M. Y ne pouvait prétendre qu'il aurait été induit en erreur par le courrier que lui a adressé la préfecture de la Somme le 25 mai 1998 indiquant que cette mutation portait sur 18 hectares 99 ares dès lors que, dans une correspondance qu'il a adressée à la commission, il a lui-même indiqué que la reprise portait non sur 18 hectares 99 ares mais sur 8 hectares 99 ares 50 centiares ; que l'opération projetée ne faisait pas descendre l'exploitation du cédant en dessous du seuil des deux S.M.I. et était donc bien conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures du département de la Somme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2003, présenté pour M. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que le moyen tiré de l'erreur matérielle sur la superficie concernée contenue dans le courrier de convocation reçu de la commission ainsi que celui de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés ; que la reprise litigieuse est intervenue en toute légalité, conformément aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2004, présenté pour M. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête et également à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les mêmes moyens, M. Y soutient, en outre, que contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, cette reprise ne correspond pas aux critères définis par les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; que le préfet n'a pas pris en compte les situations personnelles du preneur et du cédant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Devismes-Gras, avocat, substituant Me D'Hellencourt, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :

1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par l'article L. 331-7 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant que, pour autoriser, par l'arrêté du 8 juillet 1998 M. X à adjoindre à son exploitation, en complément des 66 hectares 79 ares qu'il mettait déjà en valeur, 8 hectares 99 ares 50 centiares de terres sises à ... et précédemment exploitées par

M. Jean Y, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que : l'opération envisagée n'a pas pour effet de ramener l'exploitation de M. Jean Y en deçà de deux fois la surface minimale d'exploitation et qu'elle n'est donc pas contraire aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X, demandeur, par rapport à celle de M. Y, exploitant en place, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Somme a insuffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à M. Y la somme de 750 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2003 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 8 juillet 2003 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : M. Xavier X versera à M. Y la somme de 750 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Xavier X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y, à M. Xavier X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00652
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;03da00652 ?
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