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13/05/2004 | FRANCE | N°02DA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 02DA00226


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. L.M.J.C., dont le siège est situé 2, Champs des Bruyères à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Eric X..., avocat ; la S.C.I. L.M.J.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1317 et 97-1318 du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 899 676,10 francs avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requ

ête en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention des autorités...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. L.M.J.C., dont le siège est situé 2, Champs des Bruyères à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Eric X..., avocat ; la S.C.I. L.M.J.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1317 et 97-1318 du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 899 676,10 francs avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention des autorités à exercer leurs pouvoirs de police pour prévenir les dégradations volontaires et les actes de vandalisme perpétrés contre un immeuble lui appartenant et à ce que la commune d'Evreux soit condamnée à lui verser cette même somme en réparation de ce même préjudice ;

2°) de condamner la commune d'Evreux et l'Etat à lui verser la somme de 594 256,50 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03

3°) de condamner la commune d'Evreux et l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au cours de la période s'étendant de 1993 au 15 juin 1996, il n'y avait pas lieu pour elle de solliciter l'expulsion des nomades puisque ces derniers n'ont commencé à stationner sur un terrain lui appartenant qu'à partir du 15 juin 1996 ; que la commune d'Evreux et l'Etat, qui ne s'est pas substitué à cette dernière, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en s'abstenant d'user de leurs pouvoirs de police ; que son préjudice matériel s'élève à la somme de 483 930,61 euros, son préjudice moral à la somme de 15 000 euros et son préjudice commercial à la somme de 95 326,40 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la S.C.I. L.M.J.C. n'apporte pas la preuve qu'elle aurait sollicité les autorités judiciaires pour faire procéder à l'expulsion des nomades du terrain lui appartenant, ni de ce que les autorités administratives auraient commis une faute lourde du fait de carences des services de police dans l'accomplissement de leurs missions de service public ; qu'il n'appartient pas aux services de police de se substituer ni aux obligations du propriétaire ou locataire d'un bien immobilier, ni à l'action des sociétés de surveillance pour assurer le gardiennage de propriétés privées ; que la société requérante avait une parfaite connaissance des risques particuliers de son installation dans l'immeuble en cause qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière ; que le préfet n'a jamais été saisi d'une demande de concours de la force publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2002, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. L.M.J.C. à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ne saurait être retenu que l'ouvrage public constitué par l'aire de stationnement des gens du voyage, qui préexistait à l'acquisition d'un immeuble voisin par la S.C.I. L.M.J.C., aurait été à l'origine d'un dommage subi par cette dernière ; que, sur le territoire de la commune d'Evreux, le préfet est seul compétent pour réprimer les atteintes à l'ordre public ; que les autorités de police ont pris les mesures nécessaires et qu'aucune faute lourde n'est établie ; qu'il n'était pas en son pouvoir d'intervenir en vue d'obtenir l'expulsion de nomades stationnant sur une propriété privée ; qu'en ce qui concerne son domaine privé, elle a pris toutes dispositions nécessaires ; que la réalité des préjudices dont la réparation est sollicitée n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2003, présenté pour la S.C.I. L.M.J.C. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. L.M.J.C. demande la condamnation de la commune d'Evreux et de l'Etat à lui verser la somme de 594 256,50 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis au cours des années 1993 à 1996 du fait de la carence de ces autorités à user de leurs pouvoirs de police pour faire cesser les multiples actes de vandalisme commis dans l'immeuble sis ... dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune d'Evreux ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune d'Evreux et de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que par un courrier en date du 19 septembre 1996 adressé à la société Touflet-Tradition, le maire de la commune d'Evreux a demandé à cette dernière d'évacuer tous les dépôts de détritus et déchets susceptibles d'arrêter les rongeurs au sein d'un immeuble appartenant à la société requérante et de procéder à la destruction et à l'éloignement de ces rongeurs dont la présence importante aux abords de cet immeuble avait été signalée par des riverains ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause, devenus inoccupés à compter du 15 juin 1996, ont alors fait l'objet d'intrusions, de vols et de saccages divers ; qu'après avoir été nettoyés, ils ont alors été à nouveau salis et détériorés puis laissés à l'état d'abandon à compter du 8 juillet 1996 ; que la prolifération des rats au cours de la période qui a suivi ne saurait être imputée à une carence des services de police au demeurant non alléguée par la requérante au cours de cette même période mais à l'état d'abandon dans lequel les locaux en cause ont été laissés ; que la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.C.I. L.M.J.C. une somme de 174,66 euros correspondant à des frais de dératisation ne saurait donc être admise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis ... au sein de la zone industrielle de Nètreville à Evreux appartenant à la S.C.I. L.M.J.C. a été cédé à la société Europe Matériaux Discount qui, par un courrier en date du 20 mai 1997, informait le préfet de l'Eure de cette acquisition et de ce qu'elle avait procédé à sa remise en état et entrepris des travaux de rénovation sur cet immeuble ; que, si la requérante a produit un devis relatif aux travaux de remise en état dudit immeuble, elle ne justifie pas que les frais correspondant à ces travaux de remise en état aient été mis à sa charge ; que sa demande de versement d'une indemnité correspondante de 483 755,95 euros ne saurait être accueillie ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.C.I. L.M.J.C. a consenti le 13 octobre 1992 à la société Paindor un bail commercial pour une durée de neuf ans en vue d'y exercer une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie et autres ; que, si la requérante soutient que ce bail commercial aurait été résilié le 31 mai 1996, elle n'en apporte pas la justification alors qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 27 septembre 1996 adressé au maire de la commune d'Evreux par les établissements Toufflet, venus aux droits de la société Paindor, ces derniers déclaraient être toujours locataires des mêmes locaux ; que, si la requérante allègue avoir subi un préjudice de 95 326,40 euros correspondant à une perte de 13 mois de loyer commercial, elle ne justifie pas la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant, en dernier lieu, que la demande tendant au versement de la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice moral que la requérante allègue avoir subi ne peut qu'être également rejetée en l'absence de toute justification et précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. L.M.J.C. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Evreux et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la S.C.I. L.M.J.C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la S.C.I. L.M.J.C. à payer à la commune d'Evreux une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. L.M.J.C. est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. L.M.J.C. versera à la commune d'Evreux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L.M.J.C., à la commune d'Evreux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

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N°02DA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00226
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BAUDEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;02da00226 ?
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