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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00226


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Casino du Touquet, dont le siège social est situé ... au Touquet (62250), par Me Gérard X..., avocat ; la société Casino du Touquet demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-2213 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ain

si que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositi...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Casino du Touquet, dont le siège social est situé ... au Touquet (62250), par Me Gérard X..., avocat ; la société Casino du Touquet demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-2213 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

Elle soutient que par la substitution de base légale opérée en cours de procédure en ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables, elle a été privée de son droit de saisine de la commission départementale des impôts ; que la procédure est donc irrégulière ; que les pertes sur créances irrécouvrables afférentes à des dettes de jeu demeurées impayées et à des chèques impayés sont déductibles dans les conditions de droit commun dans la mesure où toutes les pièces justificatives ont été produites ; que la constitution d'une provision pour créances douteuses n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites judiciaires ; que les charges

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-01

relatives à des prestations de marketing facturées par la société immobilière balnéaire sont déductibles car elles ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que c'est à l'administration d'apporter la preuve d'un acte anormal de gestion ; que la plus-value à long terme réalisée au cours de l'exercice clos en 1991 à raison de la cession de la partie hôtelière de son activité est imposable au taux réduit de 18 % dès lors que cette plus-value a été portée à la réserve spéciale prévue au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts par une décision de son assemblée générale du 6 février 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'a pas soumis, de son propre chef, le litige relatif aux pertes sur créances irrécouvrables à la commission départementale des impôts ; que, par suite, la procédure n'a pas été irrégulière ; que les pertes afférentes aux créances irrécouvrables correspondant aux dettes de jeu demeurées impayées et aux chèques impayés ne peuvent être admises en charges dès lors que les pertes sur lesdites créances n'étaient pas certaines à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'en effet, ni les justificatifs présentés par la société ni les lettres de relance auprès des débiteurs n'attestent du caractère définitif de l'irrécouvrabilité de ces créances ; qu'il appartient à la société de justifier de la réalité des prestations de marketing qui lui ont été facturées et du caractère déductible dans son principe de la charge comptabilisée, ce qu'elle ne fait pas ; que la plus-value de réévaluation n'a été inscrite au compte de réserve spéciale des plus-values à long terme que suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 1995, soit deux mois après la fin du contrôle et près de quatre ans après la réalisation de la plus-value ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 19 décembre 1994, en ce qui concerne le redressement résultant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1991 et 1993 de pertes pour créances irrécouvrables, mentionne l'article 39-1 du code général des impôts et, que si elle rejetait la déduction de ces pertes en se plaçant essentiellement sur le terrain de l'article 34 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, elle se référait également à des motifs de fait ; que la réponse aux observations de la société requérante en date du 13 mars 1995 ne comportait aucun élément de nature à priver celle-ci de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la réception de ladite réponse de l'administration la société Casino du Touquet n'a pas présenté de demande de saisine de ladite commission, ainsi que lui permettait l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, alors même que le directeur régional des impôts a rejeté la réclamation de la contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés provenant de ce chef de redressement en indiquant qu'elle n'avait produit aucune pièce justificative attestant du caractère irrécouvrable des créances, la société requérante ne peut valablement soutenir que cette motivation fondée sur l'article 39-1 du code général des impôts constitue une substitution de base légale opérée sans qu'ait été respectée la garantie de procédure attachée à la possibilité pour la contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société Casino du Touquet à l'appui de sa demande de prise en compte dans la détermination des résultats des exercices clos en 1991 et 1993 des pertes sur créances irrécouvrables correspondant aux dettes de jeu et chèques impayés accumulés depuis 1976, qu'elle avait jusqu'alors provisionnées, ainsi que les pertes correspondant aux dettes de jeu de l'année 1993, présente des relevés de chèques impayés, des attestations de non paiement de chèques ainsi que des lettres de relance auprès de certains débiteurs ; que ces pièces ne suffisent pas à établir que la perte desdites créances présentait, au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts un caractère certain et définitif à la clôture de chacun des exercices concernés ; que c'est dès lors à bon droit que le montant restant en litige desdites créances a été réintégré dans les bases imposables de la société au titre des années 1991 et 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1992 et 1993 les frais d'un montant de 314 358 francs et 327 908 francs facturés par la société immobilière balnéaire (S.I.H.B.) correspondant à la rémunération de deux joueurs de l'équipe de football de la ville du Touquet au titre des prestations publicitaires, au motif que ces frais ne constituaient pas des charges déductibles ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que si la société requérante allègue que les prestations des deux joueurs de football consistaient pour eux à être présents dans son établissement afin d'attirer davantage de clients, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité desdites prestations que ces joueurs auraient accomplies pour son compte en contrepartie de leur rémunération ; que la société Casino du Touquet ne justifie donc pas, dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures de charge en litige ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas méconnu les règles concernant la dévolution de la charge de la preuve, ont retenu que la société requérante n'était pas fondée à contester ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 % prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; que l'obligation, impartie aux sociétés par ces dispositions, d'inscrire à une réserve spéciale les plus-values soumises au régime des plus-values à long terme, ne peut être respectée qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées ; que, si au cours de l'exercice suivant ou celui de la réalisation d'une plus-value à long terme, la société s'abstient de porter le montant de cette plus-value à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, et qui équivaut à un prélèvement sur la réserve spéciale au sens et pour l'application du 2 de l'article 209 quater ; que les sommes correspondantes sont, par suite, assujetties à l'imposition au taux de droit commun ;

Considérant que la société Casino du Touquet, qui ne conteste pas le calcul de la plus-value, soutient que la plus-value à long terme de réévaluation qu'elle a réalisée au cours de son exercice clos en 1991 est imposable au taux réduit de 18 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette plus-value n'a été portée par la société à la réserve spéciale prévue au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts que par une décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 6 février 1995 après réception de la notification de redressement, qui informait le contribuable du rehaussement du montant de la plus-value et de ce que l'obligation de la dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme avait été méconnue à hauteur de 182 178 francs au titre de l'exercice clos en 1992 ; qu'en s'étant ainsi abstenue d'inscrire à la réserve spéciale au cours de l'exercice clos en 1991 ou 1992 la plus-value de réévaluation qu'elle a réalisée au cours de l'exercice clos en 1991, elle a pris une décision de gestion qui lui est opposable, nonobstant l'intervention d'un redressement en 1995 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant de la plus-value de réévaluation aurait dû n'être soumis qu'au taux d'imposition de 18 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Casino du Touquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Casino du Touquet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Casino du Touquet et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Z...

2

N°00DA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00226
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique (ac) Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DUTHOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00226 ?
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