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27/05/2004 | FRANCE | N°03DA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 03DA01007


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 15 octobre 2003, présentée pour le centre hospitalier du Rouvray sis 4, rue Paul Eluard à Sotteville-les-Rouen (76301), représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat ; le centre hospitalier du Rouvray demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-160 en date du 30 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision refusant à M. Jean-Michel X communication de son dossier médical ;

Il soutient que les placemen

ts volontaires ou les hospitalisations volontaires, tels que prévus ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 15 octobre 2003, présentée pour le centre hospitalier du Rouvray sis 4, rue Paul Eluard à Sotteville-les-Rouen (76301), représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat ; le centre hospitalier du Rouvray demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-160 en date du 30 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision refusant à M. Jean-Michel X communication de son dossier médical ;

Il soutient que les placements volontaires ou les hospitalisations volontaires, tels que prévus par la loi du 30 juin 1938, ont été remplacés par les hospitalisations sur la demande de tiers définies par la loi du 27 juin 1990 ; qu'ainsi le dispositif particulier de communication du dossier médical, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande de tiers prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, était applicable à la situation de M. Jean-Michel X pour son hospitalisation volontaire du 30 janvier 1976 au 14 avril 1976 ; qu'il n'a pas, dans ces conditions, commis d'erreur de droit en refusant de communiquer à M. Jean-Michel X son dossier médical ;

Code C Classement CNIJ : 26-06

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2003 et 7 mai 2004, présentés par

M. Jean-Michel X, demeurant ..., sans ministère d'avocat et, à ce titre, irréguliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuille de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa... A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 29 avril 2001 : Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du

11 décembre 2002, le centre hospitalier du Rouvray a refusé la communication directe à

M. Jean-Michel X du dossier médical relatif notamment à un placement volontaire dont il a fait l'objet du 30 janvier au 14 avril 1976 ; que la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, intégrée aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, a remplacé le placement volontaire ou hospitalisation volontaire par l'hospitalisation sur demande d'un tiers ; que, par suite, la procédure spécifique de communication des informations médicales prévue dans le cadre d'une hospitalisation à la demande de tiers s'applique également au patient ayant fait l'objet d'un placement volontaire ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier du Rouvray pouvait légalement décider que la communication des informations médicales se fasse par l'intermédiaire d'un médecin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une erreur de droit pour annuler la décision du centre hospitalier du Rouvray en tant qu'elle a refusé à M. Jean-Michel X communication de son dossier médical relatif au placement volontaire dont il a fait l'objet en 1976 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Michel X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que l'intéressé n'a pas, à l'encontre de la décision implicite, en tant qu'elle concerne le placement volontaire de M. Jean-Michel X, présenté, en première instance, d'autre moyen que celui exposé ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Rouvray est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision implicite en tant qu'elle a refusé à M. X communication directe de son dossier médical relatif à son placement volontaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision du centre hospitalier du Rouvray refusant la communication directe à M. Jean-Michel X de son dossier médical de placement volontaire.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Michel X devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision de refus de communication directe de son dossier médical relatif à son placement volontaire est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Rouvray, à M. Jean-Michel X, ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°03DA01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01007
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie (ac) Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET YVON COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-27;03da01007 ?
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