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15/06/2004 | FRANCE | N°01DA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 01DA00418


Vu le recours, présenté par télécopie le 18 avril 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmé le 19 avril 2001 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1795 en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme Y de pénalités de mauvaise foi supérieures à celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

2°) d

e les rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % à...

Vu le recours, présenté par télécopie le 18 avril 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmé le 19 avril 2001 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1795 en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme Y de pénalités de mauvaise foi supérieures à celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

2°) de les rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % à raison de ces pénalités ;

Il soutient que ledit jugement a prononcé la décharge de pénalités de mauvaise foi à hauteur de montants supérieurs à ceux portés au rôle et restant en litige par suite de dégrèvements prononcés le 8 juin 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-04-03

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. et Mme Y qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a redressé le montant des revenus perçus par M. Y au titre des années 1987 à 1990 à raison, d'une part, des sommes qu'il percevait de l'Union Sportive Dunkerque Handball et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée ; que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dont

M. et Mme Y étaient redevables au titre des années 1987 à 1990 ont été rehaussées en conséquence et les compléments d'impôt correspondant ont été assortis de pénalités de mauvaise foi ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions de M. et Mme Y tendant à la décharge de ces droits, ont prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi à hauteur des montants respectifs de 82 122 francs pour l'année 1989 et de 34 743 francs pour l'année 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pénalités de mauvaise foi mises en recouvrement s'élevaient à 22 984 francs au titre de l'impôt sur le revenu et 214 francs au titre du prélèvement social de 1 % pour l'année 1989, et, respectivement pour ces deux impositions, à 20 157 francs et 742 francs, pour l'année 1990 ; que, par une décision en date du 8 juin 2000, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Lille, le directeur des services fiscaux de la région Nord Lille a réduit les droits supplémentaires des contribuables, limitant par là même les pénalités de mauvaise foi à

13 768 francs pour l'année 1989 et 20 593 francs pour l'année 1990 ; qu'à concurrence des sommes de 9 520 francs pour l'année 1989 et 306 francs pour l'année 1990, la demande de M. et Mme Y tendant à la décharge de ces pénalités était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de Douai d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans son recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conteste non le principe de la décharge de ces pénalités, mais leur montant de

82 122 francs pour l'année 1989 et de 35 743 francs pour l'année 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que restaient en litige devant les premiers juges au titre de ces pénalités les sommes de 13 768 francs et de 20 593 francs pour chacune des deux années ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ces pénalités pour des sommes supérieures à celles qui viennent d'être mentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du

9 novembre 2000 est annulé en tant qu'il statue à concurrence des sommes de

1 450 euros (9 520 francs) pour l'année 1989 et 46,65 euros (306 francs) pour l'année 1990.

Article 2 : A concurrence des sommes mentionnées ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Lille tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Y.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

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N°01DA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00418
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;01da00418 ?
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