La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00109


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno ZYX demeurant ..., par Me Christian Poppe, avocat ; M. ZYX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-738 et 97-2037 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale géné

ralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno ZYX demeurant ..., par Me Christian Poppe, avocat ; M. ZYX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-738 et 97-2037 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991, 1992 et 1993 n'ont pas la nature d'un revenu imposable ; s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, que pour les remboursements de frais par la société Lutzana, il maintient sa position mentionnée dans sa réponse à la notification de redressement et, pour la somme de

9 117 francs, il s'agit de frais justifiés, que pour les commissions perçues de la société Beke, la somme de 45 500 francs n'a pas pu être identifiée dans ses comptes bancaires, que, pour le bénéfice de la société B.F., l'administration n'a pas démontré qu'il a appréhendé les sommes litigieuses ; que les acquisitions mobilières ne sont pas des dépenses personnelles et la participation aux frais d'acquisition de l'immeuble concerne la quote-part des frais afférents au siège social de ladite société ; que la somme correspondant à une facture Tedea n'a pas été appréhendée directement par lui ; que l'administration ne démontre pas que M. ZYX était le destinataire des sommes éventuellement distribuées ; que s'agissant des redressements en matière de traitements et salaires, au titre des années 1992 et 1993, les dépenses en cause correspondent bien à des frais professionnels pris en charge par la société Testut ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition correspondant aux revenus d'origine indéterminée, ce que M. ZYX ne fait pas ; qu'aucun élément justificatif n'est apporté en ce qui concerne les revenus perçus de la société Lutrana qui sont qualifiés de revenus distribués en application de l'article 109.1.2° du code général des impôts ; que, pour les revenus perçus de la société Beke, l'administration a répondu au cours de la procédure à sa contestation et il est établi que M. ZYX a encaissé les sommes en cause sur un compte inconnu du service vérificateur ; que de nombreux éléments concordants montrent, en ce qui concerne la S.A.R.L. B.F., la confusion du patrimoine privé et du patrimoine social et que M. ZYX était le seul maître de l'affaire ; que ce dernier a donc été regardé à bon droit comme ayant appréhendé les bénéfices réalisés par ladite société au titre de 1992 ; que la circonstance qu'aucune trace des sommes distribuées n'ait été retrouvée dans les comptes bancaires de M. ZYX ne suffit pas à démontrer qu'il ne les a pas appréhendées ; que les frais de déplacement de restauration et d'hébergement pris en charge par la société Testut ne sont pas justifiés et ont été, à bon droit, rattachés aux traitements et salaires imposables de M. ZYX ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées les 16 mars et

8 avril 2004, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé en partie sur des moyens relevés d'office ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars et 30 avril 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande une substitution de base légale en ce qui concerne les sommes reçues de la S.A. Beke par M. ZYX, à savoir l'application de l'article

109-1-1° du code général des impôts ou à titre subsidiaire, celle de l'article 92 du code ; il soutient que M. ZYX était, au cas particulier, en situation d'évaluation d'office et que, par suite, la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie en matière de revenus non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que les mémoires susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont été communiqués à M. ZYX ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ZYX conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que le complément de contribution sociale généralisée mis en conséquence à sa charge au titre de ces mêmes années ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. ZYX qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales a la charge de la preuve en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 192 de ce livre ;

Considérant que si, pour les sommes de 113 261 francs et de 100 000 francs portées au crédit de comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais le 12 novembre 1991 et le

19 février 1991, M. ZYX prétend que la première constituerait le remboursement partiel d'un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Texell et que la seconde correspondrait à la cession d'un compte courant d'associé qui aurait été ouvert à son nom dans les écritures de la société Téléservices, il n'établit pas la réalité de ces opérations en ne produisant que la copie du bordereau de la remise des chèques alors, d'ailleurs, qu'il n'avait pas mentionné détenir une participation et un compte courant d'associé dans ces sociétés ; que s'agissant des autres sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus au Crédit Lyonnais au cours des années 1991, 1992 et 1993, les pièces qu'il produit ne justifient pas de façon probante l'origine, la nature et l'objet desdites sommes ; qu'il n'avance aucune explication en ce qui concerne les sommes créditées sur son compte à la banque Joire Pajot Martin les

19 mai et 10 juin 1992 qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont pas fait l'objet d'une double taxation ; qu'enfin les documents produits par M. ZYX ne permettent pas d'identifier l'origine, l'objet et la nature des crédits correspondants à des remises d'espèces et un virement effectués les 27 novembre 1992, 4 mars, 21 juin et 25 octobre 1993 sur ses comptes Transacom ; que, dans ces conditions, M. ZYX n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-1.2° du code général des impôts applicable en l'espèce : Sont considérés comme revenus distribués (...) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

Considérant que la S.A. Lutrana dont M. ZYX était associé et président-directeur général a, au cours des exercices clos en 1992 et 1993, enregistré en charges des dépenses de restaurant, d'hôtellerie et de voyages réglées par M. ZYX ; que ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir que ces sommes ont été engagées dans l'intérêt de ladite société ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve que les sommes concernées ont été appréhendées par le requérant ; que, par suite, le chef de redressement dont s'agit, malgré la modicité de certaines sommes, est fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1.1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que l'absence de désignation par une personne morale interrogée de la ou des personnes auxquelles les bénéfices qu'il lui est reproché d'avoir dissimulés ont été distribués, ne fait pas obstacle à ce que l'administration soumette à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel de cette distribution ; que, pour soutenir que la somme correspondant au bénéfice de la

S.A.R.L. B.F. établi d'office par le service au titre de l'année 1992, n'a pu être appréhendée que par M. ZYX, l'administration fait valoir que ce dernier détenait 50 % des parts de cette société, sa fille détenant l'autre moitié, qu'il en était le gérant, que ladite société avait son siège à son domicile personnel, que les frais d'acquisition de la résidence principale de M. et Mme ZYX ainsi que des dépenses personnelles de ceux-ci, soit l'achat de meubles pour cette habitation, ont été prises en charge par la S.A.R.L. B.F. ; que M. ZYX n'apporte aucun élément de nature à écarter l'argumentation de l'administration en se bornant à faire valoir qu'en dépit de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet aucune trace des sommes correspondant aux bénéfices qui auraient été dissimulés par cette société n'a pu être trouvée dans les mouvements de ses comptes bancaires ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que

M. ZYX était le seul et véritable maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par le requérant au titre de l'année 1992 ; qu'en raison de l'absence d'élément apporté par ce dernier à l'appui de son allégation selon laquelle le montant du bénéfice de la S.A.R.L. B.F. retenu par l'administration serait exagéré et du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de cette société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du montant de ce chef de redressement ;

Sur les sommes perçues par la S.A. Beke :

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de l'année 1992 de

M. ZYX les sommes de 15 500 et 30 000 francs que la S.A. Beke a versées à ce dernier au cours de cette même année en se fondant initialement sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'elle entend désormais substituer à cette base légale celle prévue par les dispositions de l'article 92 dudit code selon lesquelles sont assimilés à des bénéfices non commerciaux les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, toutefois, cette substitution ne peut avoir pour effet, sauf à entraîner la décharge de l'imposition, de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu par l'administration ;

Considérant que l'administration fait valoir que les sommes susmentionnées ont été perçues par M. ZYX à titre de commissions à raison de son activité d'intermédiaire entre la société Beke et la société Distribution automobile béthunoise lors de la vente de véhicules à l'une des sociétés que dirigeait l'intéressé ; que de telles rémunérations perçues par un particulier pour un acte isolé d'entremise entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration fait également valoir, sans que cela soit contesté par M. ZYX, que celui-ci était à raison desdits revenus non commerciaux en situation d'évaluation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 1992 et que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie en raison de cette situation d'évaluation d'office, le contribuable n'a pas été privé de la garantie de saisir du différend ledit organisme ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de regarder les sommes litigieuses comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. ZYX, qui se borne à alléguer que ces sommes, qu'il a encaissées, n'ont pas été trouvées dans les mouvements de ses comptes bancaires, n'est, par suite, pas fondé à contester le chef de redressement dont s'agit ;

Sur les traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : (...) Au directeur général (...) ;

Considérant qu'au titre des années 1992 et 1993, M. ZYX a réglé des dépenses d'hébergement, de restauration et de déplacement au moyen de cartes de crédit de la société anonyme Testut dont il était directeur général et que celle-ci a comptabilisées et réintégrées à son résultat fiscal ; que le requérant ne produit aucune pièce justificative de la réalité de ces frais à l'appui de son allégation selon laquelle les sommes de 21 432 francs et de 10 249 francs seraient des frais professionnels déductibles de ses revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été rattachées aux traitements et salaires imposables du requérant au titre respectivement des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZYX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de M. ZYX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZYX et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.P. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA00109 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00109
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award