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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00745


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

28 juin 2000, présenté par télécopie par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, confirmée le 30 juin 2000 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Nord demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9603374 en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, mis en recouvrement le 31 ao

ût 1995 et des pénalités afférentes ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

28 juin 2000, présenté par télécopie par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, confirmée le 30 juin 2000 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Nord demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9603374 en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, mis en recouvrement le 31 août 1995 et des pénalités afférentes ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 à raison des cotisations supplémentaires d'un montant respectivement de 8 770 francs et de 29 120 francs ;

Il soutient que s'agissant de la plus-value de 289 899 francs réalisée par la

S.C.I. Le Clos du Palais, il n'a pas procédé à un redressement des bases imposables de

M. X découlant de la vérification de comptabilité reconnue irrégulière par les premiers juges, mais à la rectification du calcul des droits consécutive aux déclarations du contribuable ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2002, présenté par

M. X ; M. X acquiesce au rétablissement des droits pour l'année 1992 découlant de ses déclarations relatives aux plus-values de la S.C.I. dont il est associé ; il conclut au rejet du recours en ce que, pour l'année 1991, les droits rappelés de ce chef excédent le montant de 4 840 francs ; à cette fin, il fait valoir que le service a omis de réduire de ses droits une fraction des intérêts d'emprunt au titre de son habitation principale ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré dans les mêmes conditions le 7 mai 2003 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que les vices propres de la procédure de redressement dont a fait l'objet

M. X au titre des années 1991 et 1992, ne pouvaient entraîner la décharge des impositions dont l'objet était de corriger une erreur commise sur le montant des droits pour ces années découlant des déclarations relatives aux plus-values de la S.C.I. Le clos du Palais dont le contribuable est associé ;

Considérant que le contribuable ne conteste pas dans son montant la réintégration demandée par le ministre d'une somme de 29 120 francs découlant des déclarations relatives aux plus-values de cession d'un montant de 289 899 francs réalisées par la S.C.I. Le Clos du Palais ; qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 8 770 francs, au titre de l'année 1991, les droits qu'il se propose de rappeler, le service a fixé à 15 972 francs la cotisation brute du contribuable résultant du quotient familial ; qu'il en a ensuite déduit les intérêts d'emprunt immobilier au titre de son habitation principale, puis appliqué à la somme ainsi obtenue la minoration de 726 francs résultant de l'article 200 bis alors en vigueur du code général des impôts ; qu'il a enfin ajouté aux droits ainsi calculés la contribution sociale généralisée sur la base de la plus-value rappelée ; qu'il s'ensuit que le service n'a pas omis, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, de réduire des droits du contribuable une fraction des intérêts d'emprunt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la remise à la charge de M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 d'un montant respectivement de 8 770 francs et d'un montant de 29 120 francs pour 1992 et de la réformation en conséquence du jugement du tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'impôt sur le revenu découlant des déclarations de M. Marc X relatives aux plus-values de cession réalisées par la S.C.I. Le Clos du Palais, auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, est remis à sa charge pour les montants respectifs de 8 770 francs et 29 120 francs.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marc X.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA00745 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00745
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00745 ?
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