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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA01458


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement le 27 décembre 2000 et le

5 février 2001, présentés pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Jacky Durand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-497 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, mise en recouvrement le 3

1 juillet 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que l'i...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement le 27 décembre 2000 et le

5 février 2001, présentés pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Jacky Durand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-497 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, mise en recouvrement le 31 juillet 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que l'imposition contestée a été établie en méconnaissance de la procédure de redressement contradictoire ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 153-I-3° du code général des impôts en subordonnant la déduction du revenu global des déficits fonciers pour grosses réparations à la condition que l'immeuble dont il était

nu-propriétaire soit donné en location ; qu'à titre subsidiaire, ladite déduction est permise lorsque la vacance de l'immeuble est indépendante de la volonté du propriétaire ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 2002, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la procédure de redressement contradictoire ne s'applique qu'au cas où le service modifie les bases déclarées par le contribuable ; qu'il résulte de l'article 15 du code général des impôts et d'une jurisprudence constante que la déduction en litige est subordonnée à la location de l'immeuble dont le contribuable est nu-propriétaire ; que le contribuable ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires à la location de son bien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration qu'il a souscrite au titre de ses revenus 1992, M. X a porté, dans la rubrique revenus fonciers , un déficit d'un montant de 140 152 francs provenant d'un appel de fonds pour travaux sur le lot n° 2 d'un immeuble, sis au 23, rue Esquermoise à Lille, qu'il avait acquis le

29 décembre 1992 en nue-propriété ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir joint à sa déclaration une demande tendant à la déduction de ce déficit foncier de son revenu global ; que, dans ces conditions, à supposer même que la loi applicable à l'espèce permît l'imputation sur ce revenu du déficit foncier dont s'agit, M. X a été imposé conformément à ses déclarations ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 15 et 156 du code général des impôts applicables à l'espèce, les déficits fonciers résultant des grosses réparations au sens de l'article 605 du code civil peuvent être déduits du revenu global du

nu-propriétaire qui en a supporté la charge, dans la mesure où ces travaux seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; qu'à cet égard, sous le régime de la pleine propriété, ne peuvent être déduites les dépenses de réparation de logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, dès lors que les revenus de ce logement ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions susrappelées en estimant qu'aucun droit à déduction afférent à de grosses réparations n'est ouvert lorsque le logement détenu en nue-propriété n'est pas effectivement loué ;

Considérant, d'autre part, que le requérant allègue qu'en rattachant le déficit foncier constaté en 1992 à ses revenus fonciers, il établit son intention de louer le bien ; que, toutefois, il incombe au contribuable qui entend déduire ce déficit, de produire un acte de location ayant acquis date certaine au cours de l'année d'imposition et de justifier du paiement du loyer ; qu'à défaut, M. X, en se bornant à faire état sans autre précision d'un locataire qui se serait indûment maintenu sur les lieux, ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences en vue de lever les obstacles à la location de l'immeuble mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA01458 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01458
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da01458 ?
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