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29/07/2004 | FRANCE | N°01DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 01DA00200


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (A.D.E.C.-S.R.), sise ... ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000691 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. Z... un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant l'enseignement

de la conduite et de la sécurité routière et de l'arrêté du 15 avril 1997 par le...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (A.D.E.C.-S.R.), sise ... ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000691 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. Z... un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et de l'arrêté du 15 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. Z... un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il la condamne à verser à

M. Z... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

3°) de réformer le jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. Z... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a attribué à

M. Z... un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

5°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. Z... un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

6°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. Z... un nouvel agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que le tribunal administratif aurait dû communiquer le moyen tiré de l'irrecevabilité ; qu'elle a des statuts réguliers et peut ester en justice ; qu'elle défend un intérêt collectif ; que le préfet a appliqué une réglementation nationale de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher l'absence de précision relative au champ géographique de son objet social ; que M. Z... n'est pas intervenu régulièrement ; que la commission départementale de la sécurité routière n'a pas été régulièrement consultée ; que l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1997 implique l'illégalité de celui du 18 janvier 2001 qui en porte renouvellement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 9 mai 2001, présenté pour M. Z... par la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre-Delannoy, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que l'association est dénuée d'intérêt à agir, en ce que son président ne peut plus statutairement en être membre et en ce que la demande de première instance était hors délai ; que les conclusions relatives à l'arrêté du 18 janvier 2001 sont en tout état de cause irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; qu'il avait été régulièrement invité à répondre en première instance ; à titre subsidiaire que l'arrêté du 15 avril 1997 relatif à l'établissement d'enseignement en vue du

B.E.P.E.C.A.S.E.R. est déjà annulé ; que l'arrêté du 18 janvier 2001 ne comporte aucun lien avec les deux autres arrêtés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui tend aux mêmes conclusions que sa requête et au rejet des conclusions du défendeur relative à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son président était bien membre régulier de l'association ; que M. Z... est intervenant et non partie à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2002, présenté pour M. Z... qui tend aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que le précédent ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens et à la condamnation de M. Z... à une amende ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2002, présenté pour M. Z... qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens, et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents ; elle soutient que son champ d'action n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace ;

Vu la lettre en date du 14 janvier 2003 mettant le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en demeure de répondre à la requête dans un délai d'un mois ;

Vu la lettre en date du 16 juin 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2004 à la cour administrative d'appel de Douai, présenté par l'A.D.E.C.-S.R., qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant que dès lors qu'en première instance M. Z... avait opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de l'association requérante en raison d'un objet social en inadéquation avec l'objet de la procédure, le moyen tiré de ce que l'article R. 611-7 du code de justice administrative aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à communiquer aux parties son intention de statuer sur ce moyen ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association requérante présentée devant le tribunal administratif de Lille :

Considérant qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est dénué de toute précision géographique et ne peut être regardé que comme national ; que, dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 avril 1997, ni de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 janvier 2000, décisions à caractère individuel et aux effets exclusivement locaux ; qu'ainsi la demande présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Z... à une amende :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions tendant à la prononciation d'une amende de nature pénale à l'encontre de M. Z... ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'A.D.E.C.-S.R. à verser à M. Z... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en tant que bénéficiaire des agréments attaqués, M. Z... aurait pu se prévaloir de ce qu'une annulation aurait préjudicié à ses droits ; que dans ces conditions il aurait pu faire tierce opposition au jugement s'il n'avait été présent à l'instance ; qu'il suit de là qu'il avait la qualité de partie et non d'intervenant à l'instance devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ce qui précède que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif condamne le demandeur à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit M. Z... a bien la qualité de partie devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de condamner l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière à verser à M. Z... la somme de 1 000 euros en vertu de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière versera à M. Michel Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, à M. Michel Z... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Y...

N° 01DA00200 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00200
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;01da00200 ?
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