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29/07/2004 | FRANCE | N°01DA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 01DA00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

27 février 2001, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803010 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 31 mars 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

Il soutient qu'en imputant en 1995 la seconde partie de la réduction sollicit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

27 février 2001, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803010 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 31 mars 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'en imputant en 1995 la seconde partie de la réduction sollicitée au titre des dépenses d'économie d'énergie exposées en 1994, l'administration des impôts a admis le bien fondé de ladite réduction ; que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 199 sexies C du code général des impôts alors en vigueur ; que la documentation administrative de base publiée le 1er juillet 1994 dont s'est prévalue l'administration des impôts au cours du redressement contesté, ne lui est pas opposable ; que, pour les intérêts de retard, les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas procédé à la mention expresse de l'article 1732 du code général des impôts ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'établissement des bases d'impositions primitivement notifiées sur la foi des déclarations du contribuable ne saurait être interprété comme une prise de position formelle du service au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que seules constituent des dépenses d'isolation thermique au sens des dispositions mentionnées

ci-dessus l'installation d'isolants en remplacement de vitrages et de parois existantes ; que la simple fourniture en annexe de sa déclaration fiscale de la facture représentative des travaux en litige ne vaut pas mention expresse prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 3 décembre 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de M. Jean X, requérant,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions du III b) de l'article 199 sexies C applicables à l'espèce du code général des impôts, donnent droit à réduction d'impôts les dépenses exposées par les contribuables pour leur résidence principale, à condition qu'elle ait été achevée avant le 1er janvier 1982, pour effectuer les travaux d'isolation thermique ou de régulation du chauffage qui sont mentionnés aux articles 17 M à 17 O de l'annexe IV au code précité ; que ces travaux peuvent notamment prévoir la fourniture et la pose de vitrage ou survitrage, châssis, fenêtres et portes-fenêtres ; qu'il résulte de ces dispositions qui s'appliquent à des immeubles achevés, que ces isolants doivent être ajoutés ou substitués à des portes et parois opaques ou vitrées existantes afin d'améliorer l'étanchéité de l'habitat sans en modifier la configuration ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les réductions d'impôt sur le revenu qui constituent des dérogations aux règles de droit commun, ne sont applicables que dans les cas expressément prévus par la loi ; que, dès lors, si M. X soutient que la fermeture de son balcon au moyen de matériaux prévus dans lesdites dispositions a eu pour objet d'améliorer l'isolation thermique et non d'agrandir la superficie de sa résidence principale, ces travaux qui ne consistaient ni dans le renforcement ni dans la substitution de parois déjà en place, ne rentraient pas dans le champ des réductions d'impôts rappelées ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que le rehaussement en litige est fondé sur la loi fiscale et non sur une doctrine administrative contraire dont l'administration se serait à tort prévalue ;

Sur l'application de l'article 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal sur laquelle l'administration a formellement pris position ; que les bases primitivement retenues sur la foi des déclarations du contribuable ne constituent pas, au sens de ces dispositions, une prise de position opposable à l'administration et ne sauraient faire obstacle à ce qu'elle notifie au contribuable les redressements qu'elle juge nécessaires après vérification desdites déclarations ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les avis d'imposition émis au titre des années 1994 et 1995 reflètent les réductions d'impôts dont se prévaut

M. X, ne saurait être regardée comme emportant l'acquiescement du service à ces dernières ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts, les intérêts de retard ne peuvent être appliqués au contribuable qui fait connaître, par une mention expresse portée sur sa déclaration ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ; qu'en se bornant, selon ses propres écritures, à porter, dans la catégorie des réductions d'impôts de ses déclaration de revenus au titre des années 1994 et 1995, le montant des dépenses exposées pour la fermeture de son balcon et à joindre la facture correspondante,

M. X ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 1732 ;

Considérant que le taux annuel des intérêts de retard ne lui confère pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction et qu'il n'appartient pas au juge de modifier ce taux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°01DA00221 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00221
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;01da00221 ?
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