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14/09/2004 | FRANCE | N°02DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 02DA00417


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Poppe, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2173 en date du 10 avril 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté la demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Au

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Poppe, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2173 en date du 10 avril 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté la demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Aubers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la somme de 251 517 francs ne peut avoir le caractère de revenus disponibles au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ; que s'il avait prélevé ladite somme avant le 31 décembre 1997, l'administrateur judiciaire l'aurait mis en cause à titre personnel car il aurait provoqué, par ce prélèvement, la faillite de son entreprise ; qu'on ne peut lui reprocher d'avoir agi dans l'intérêt même de la société en n'aggravant pas les comptes par un prélèvement intempestif ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait de différer le retrait d'émoluments, portés au crédit d'un compte courant afin de ne pas obérer la situation financière de l'entreprise, ne constitue pas une circonstance permettant de détruire la présomption de disponibilité attachée à la décision de M. X, en qualité de gérant d'une entreprise, d'affecter des dividendes ; qu'un dirigeant ne peut se prévaloir du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, postérieure aux années d'imposition contestées pour soutenir que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de prélever des sommes inscrites antérieurement à son compte courant ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve du caractère non disponible des sommes laissées en compte courant ; que la demande du requérant relative à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Aubers, M. X se borne, comme en première instance, à faire valoir qu'afin de ne pas aggraver la situation financière de l'entreprise dont il était le gérant et détenait la moitié du capital, mise en redressement judiciaire le 27 avril 1998, il ne pouvait prélever la somme litigieuse inscrite au compte courant ouvert à son nom dans ladite entreprise ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00417
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;02da00417 ?
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