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23/09/2004 | FRANCE | N°01DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 01DA01062


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Delafenêtre, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2150 en date du 17 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide à la création d'entreprise prévue par le chapitre VI article B de la circulaire du 25 octobre 1994 relative à l'application du plan d'action en fav

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Delafenêtre, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2150 en date du 17 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide à la création d'entreprise prévue par le chapitre VI article B de la circulaire du 25 octobre 1994 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 1998 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder ladite aide à la création d'entreprise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs ;

Il soutient qu'il a bien la qualité de descendant au premier degré d'un ancien supplétif de l'armée française rapatrié en 1962 ; qu'il n'a pu rejoindre la France avant 1974 ; qu'il a fui l'Algérie pour échapper aux persécutions ; que le Parlement avait renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d'accorder les aides aux descendants des intéressés ; que les aides ne sont pas prévues pour les seuls rapatriés, mais également pour leur famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 7 mai 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a mis le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en demeure de présenter ses observations sur la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer et le décret n° 62-261 pris pour son application ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées aux victimes de la captivité en Algérie et le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 pris pour son application ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision :

Considérant que pour solliciter le bénéfice d'une aide à la création d'entreprise M. X se fonde sur les dispositions de l'article A du chapitre VI de la circulaire du 25 octobre 1994 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, qui prévoit une aide spécifique à la création ou à la reprise d'entreprise en faveur des Français musulmans rapatriés et de leurs familles ; que les ministres signataires ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas des lois n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisées ou des textes pris pour leur application le pouvoir de créer une telle aide ; que, par suite, le requérant ne saurait invoquer ce texte entaché d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 janvier 1998 lui refusant l'aide demandée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'accorder l'aide demandée ;

Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'une faute, de quelque nature que ce soit, aurait été commise par l'administration à l'occasion du refus de lui accorder l'aide prévue par la circulaire susmentionnée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime pour information.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M.Yeznikian, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°01DA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA01062
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELAFENETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;01da01062 ?
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