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28/09/2004 | FRANCE | N°01DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01DA00702


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ..., par Me Pingault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800802 du 29 mars 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997, à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial lui appartenant dans la commune des Andelys (Eure) ;<

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2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le jugement attaqué est irré...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ..., par Me Pingault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800802 du 29 mars 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997, à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial lui appartenant dans la commune des Andelys (Eure) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que le tribunal a omis de statuer sur les impositions contestées au titre des années 1993 et 1994 ; que le premier juge a, en outre, méconnu le principe du contradictoire ; il se réfère expressément, pour le surplus, à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, de laquelle il ressort que l'ajustement opéré sur la valeur locative des locaux litigieux telle qu'elle résulte de l'évaluation par comparaison avec le local-type retenu serait insuffisant, compte tenu de ce que ledit terme de comparaison bénéficierait d'une zone de chalandise plus favorable, d'un accès plus facile et d'un environnement meilleur ; qu'il y aurait lieu, en conséquence, de porter à 30 % cet ajustement à la baisse ; qu'enfin, la valeur locative qu'il revendique serait largement supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre eu égard aux conditions du bail consenti à compter du début de l'année 1999 pour les locaux litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier la régularité du jugement attaqué, de même que la recevabilité de la requête de

M. X ; que, toutefois, celle-ci s'avère irrecevable en tant qu'elle concerne l'année 1995, la réclamation présentée au directeur des services fiscaux étant elle-même irrecevable comme tardive en tant qu'elle concernait ladite année ; que, sur le bien-fondé des impositions contestées, il a été suffisamment tenu compte des inconvénients invoqués en limitant l'ajustement de la valeur locative des locaux litigieux à 20 % ; qu'enfin, la circonstance qu'un bail a été consenti début 1999 est sans incidence sur la fixation de la valeur locative litigieuse ;

Vu, enregistrée au greffe le 13 décembre 2001, la décision en date du 27 novembre 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure prononce le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à concurrence des sommes respectives de 7 597 francs (1 158,16 euros) et 8 230 francs

(1 254,66 euros) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2004, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en l'absence de notification valable, aucun délai de recours ne lui est opposable contre ledit jugement ; que, dès lors que sa requête est recevable pour les années 1993 et 1994, elle ne peut que l'être pour les années suivantes ; qu'enfin, même s'il est exact que le bail de 1999 ne peut servir de fondement direct à l'évaluation de ses locaux, il demeure un élément valable et utile pour l'appréciation du caractère exagéré de la valeur locative cadastrale telle que retenue par l'administration ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 avril 2004 à

16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par M. X n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997, à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant, comportant un bâtiment affecté à un commerce de meubles et d'appareils électroménagers et un parc de stationnement, et situé ... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une notification du jugement attaqué ait été adressée, dans les conditions fixées par les articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative, à M. X plus de deux mois avant l'introduction de la requête susvisée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du caractère tardif de la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 27 novembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 1 158,16 euros et 1 254,66 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces années d'imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X n'a introduit sa réclamation dirigée contre l'imposition établie au titre de l'année 1995 et mise en recouvrement le 31 août 1995 que le

18 décembre 1997, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la demande dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Rouen n'était pas recevable en tant qu'elle concernait l'année 1995 ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions et de remettre l'imposition correspondante, dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal, à la charge de M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'ensemble des pièces produites par l'administration à l'appui de ses observations en défense a été communiqué à M. X ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait fondé son jugement sur des éléments qui n'auraient pas été versés à l'instruction et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de ce même dossier que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 ; qu'il est constant que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions de ladite demande en tant qu'elles portaient sur les années 1993 et 1994 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à demander son annulation en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande relatives aux années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif sur les cotisations au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'ensemble immobilier en litige n'était pas construit au 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre que l'administration en a apprécié la valeur locative en recourant à la méthode comparative prévue au 2°) de l'article 1498 précité du code général des impôts et non à la méthode d'évaluation par référence au bail prévue au 1°) de ce même article ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir, en faisant référence au loyer pratiqué en application du bail consenti en 1999 pour les locaux litigieux, que la valeur locative déterminée par l'administration serait largement supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en portant de 10% à 20 % l'ajustement pratiqué, en application des dispositions de l'article 324 AA précité, le tribunal administratif aurait fait, compte tenu de la localisation plus favorable et des meilleures conditions d'accès dont bénéficie le local pris comme terme de comparaison par le service, une inexacte appréciation de la valeur locative de l'immeuble à évaluer pour les années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de retenir le même ajustement pour les années 1993, 1994 et de rejeter le surplus des conclusions au titre de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, d'une part, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur les conclusions de sa demande relatives aux années 1993 et 1994, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande relatives aux années 1996 et 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 1 158,16 euros et 1 254,66 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X.

Article 2 : Le jugement n° 9800802 du 29 mars 2001 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune des Andelys au titre des années 1993 et 1994, d'autre part, qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de cette même demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été assujetti dans les rôles de la même commune au titre de l'année 1995.

Article 3 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la réduction a été accordée à M. X par le Tribunal administratif de Rouen au titre de l'année 1995 est remise intégralement à la charge de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X relatives aux années d'imposition 1993 et 1994 et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 01DA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00702
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE T.L. CONSULTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;01da00702 ?
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