La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°02DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 octobre 2004, 02DA00831


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Caroline X élisant domicile ... et pour et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE sise à la même adresse, par Me Gravé ; Mme Caroline X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le maire de Verderonne a préempté deux parcelles ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Verderonne à leur vers...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Caroline X élisant domicile ... et pour et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE sise à la même adresse, par Me Gravé ; Mme Caroline X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le maire de Verderonne a préempté deux parcelles ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Verderonne à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la déclaration d'intention d'aliéner a été établie par un notaire qui n'avait pas reçu mandat à cet effet ; que la délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1998 est illégale en ce qu'elle est destinée à créer une zone d'aménagement différé, en ce qu'aucun des motifs exposés ne justifie l'exercice du droit de préemption et en ce que le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation du développement futur de la commune ; que la décision du 26 juillet 1999 n'a pas été transmise au préfet et qu'elle est dès lors dépourvue de caractère exécutoire ; que l'une des parcelles préemptées se situe sur une zone déclarée non constructible et que dès lors la décision de préempter ne correspondait pas aux opérations d'aménagement le permettant ; que la décision du 26 juillet 1999 n'est pas régulièrement motivée ; que la décision n'est pas justifiée par ses motifs qui ne sont ni de nature à permettre l'exercice du droit de préemption ni basés sur un projet précis ; que les parcelles concernées ne séparent pas le village en deux parties ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2002, présenté pour

Mme X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, qui persistent dans leurs conclusions ; elles soutiennent que la décision de préemption dépourvue de caractère exécutoire est illégale ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2003 et son original en date du 24 octobre 2003, présenté par la commune de Verderonne qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE soient condamnées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il revient aux requérantes d'apporter la preuve que le notaire n'avait pas reçu de mandat ; que la délibération du 23 octobre 1998 n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré de ce que la commune n'aurait entendu que se constituer des réserves foncières est inopérant et manque en fait ; que les objectifs du droit de préemption correspondent à ceux fixés par la loi ; qu'un projet précis existait ; que le défaut de transmission n'affecte pas la légalité de l'acte à la date où il a été pris ; qu'une délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 1999, laquelle a décidé du principe même de la préemption, a bien été transmise ; que les propriétaires étaient informés de la préemption, et que, dès lors la formalité de transmission n'est pas substantielle ; que le moyen tiré de ce qu'une parcelle est située sur un terrain cultivé à protéger est inopérant ; qu'étant classée en zone urbaine ladite parcelle est soumise au droit de préemption urbain ; qu'elle n'est pas destinée à recevoir des constructions ; que l'opération projetée correspond à ce qui est prévu par la loi ; qu'une zone pavillonnaire sera étendue ; que la décision était régulièrement motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2004, présenté pour Mme X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, qui persistent dans leurs conclusions ; elles soutiennent que la délibération du 26 juillet 1999 a eu pour seul objet d'autoriser le maire à exercer son droit de préemption ; qu'elle ne leur a par ailleurs pas été transmise ; que la décision de préemption est mal motivée, ne faisant référence à aucun projet précis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 dudit code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il est constant que la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le maire de Verderonne a exercé son droit de préemption n'a pas été transmise au représentant de l'Etat dans le délai imparti ; que la circonstance qu'une délibération du conseil municipal en date du même jour, qui d'ailleurs ne comportait aucune indication de prix, autorisant le maire à faire les démarches nécessaires à l'exécution du droit de préemption a été transmise le 9 août 1999 au représentant de l'Etat n'a pas eu pour conséquence de conférer un caractère exécutoire à la décision du maire de Verderonne ; que, dès lors, celle-ci a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aucun des autres moyens, tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1998 ayant institué le droit de préemption urbain, de l'irrégularité de la déclaration d'intention d'aliéner, du défaut de motivation suffisante de la décision, de l'erreur de droit ou de l'erreur de fait, ne peut être retenu à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Caroline X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Verderonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de Verderonne à verser à Mme Caroline X et la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 2002 et la décision du maire de Verderonne en date du 26 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Verderonne versera à Mme X et à la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X, à la SCI DU DOMAINE DE VERDERONNE, à la commune de Verderonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

2

N°02DA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00831
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;02da00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award