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04/11/2004 | FRANCE | N°02DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 04 novembre 2004, 02DA00088


Vu la requête, reçu le 25 janvier 2002 par fax et son original reçu le 29 janvier 2004 et enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est avenue de la Grande Armée à Paris (75016), la société Sevel Nord, dont le siège est 75, avenue de la Grande Armée à Paris (75016), la société Gefco SA, dont le siège est 77-81, rue du Mans - BP 313 à Courbevoie Cedex (92 402), la société Transauto Stur, dont le siège 77-81, rue du Mans - BP 313 à Courbevoie (92 02), la société commerc

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Vu la requête, reçu le 25 janvier 2002 par fax et son original reçu le 29 janvier 2004 et enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est avenue de la Grande Armée à Paris (75016), la société Sevel Nord, dont le siège est 75, avenue de la Grande Armée à Paris (75016), la société Gefco SA, dont le siège est 77-81, rue du Mans - BP 313 à Courbevoie Cedex (92 402), la société Transauto Stur, dont le siège 77-81, rue du Mans - BP 313 à Courbevoie (92 02), la société commerciale Citroën, dont le siège est 62, boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine , l'association Vigitramway, dont le siège est 36, rue du 2 septembre à Saint-Amand-les-Eaux Cedex, la société X, dont le siège est 70, rue des Déportés - BP 40 à Crespin (59154), la société Lamines Marchands Européens SA, dont le siège est 2, rue Emile Zola - BP 1 à Trith-Saint-Léger (59125), le G.I.E. Hainaut Développement, dont le siège est 40, boulevard Saly - BP 3 à Valenciennes Cedex 9 (59312), la société Pab Nord SA, dont le siège est 32, rue Gambetta - BP 62 à Onnaing (59264), et la société Y et Z, dont le siège est 136/162, rue Jean Jaurès (59410) Anzin, par Me Gatineau, avocat ; la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA et la société Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1616, 98-1617, 98-1618 et 98-1619 du 20 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 11 mars 1998 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes a décidé de porter à 1,75 % le taux de versement transport et a décidé de réaliser la première phase du programme de transport Transvilles ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes à leur verser une somme globale de 7623 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la délibération décidant de porter à 1,75 % le versement transport est intervenue sans l'engagement de principe sur le subventionnement prévu par l'article L 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que l'augmentation du taux du versement transport a été décidée sans limite dans le temps alors que les crédits votés pour la réalisation des opérations d'investissement sont soumis au principe de l'annualité et que le taux de 1,75 % ne peut être décidé pour les collectivités de plus de 100 000 habitants qu'en vue de la réalisation d'une infrastructure de transport ; que, faute pour le SITURV d'apporter une justification crédible d'une adéquation entre le taux décidé et le financement envisagé, la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération attaquée du 11 mars 1998 est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que le plan de financement auquel elle fait référence doit être tenu pour inexistant ; que la délibération décidant la réalisation du projet Transvilles est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une étude d'impact et faute d'avoir soumis le projet en cause à enquête publique ; que la concertation exigée par l'article L 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été menée régulièrement ; que les travaux de la première phase du projet Transvilles ne sont pas prévus aux plans d'occupation des sols des communes concernées ; que le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt général et que ses inconvénients excèdent ses avantages ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2002, présenté pour la société Y et Z qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2002, présenté pour la société Former SA, par Me Gatineau, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement et des délibérations attaqués et à la condamnation du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes à lui verser une somme de 693 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'associer à l'ensemble des moyens soulevés par la requête ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 12 décembre 2003 et son original du 15 décembre 2003, présenté pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, par Maître Bizet, avocat ; il demande à ce qu'il soit acte du désistement de la société Y et Z et conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacune des sociétés requérantes à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il sera donné acte du désistement présenté par la société Y et Z ; qu'en vue de subventionner le projet Transvilles, l'Etat a donné l'engagement de principe tel que prévu par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que l'augmentation du taux de versement transport n'avait pas à être limitée dans le temps ; que l'augmentation au taux de 1,75 % est justifiée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact préalable, de l'enquête publique préalable, d'une prétendue violation des articles L. 300-2 et R 123-31 du code de l'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération décidant la réalisation du projet Transvilles seront rejetés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2004, présenté pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA et la société Former qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mai 2004, présentés pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, par Me Bizet, avocat ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de l'intervention de la société Former et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'intervention de la société Former est irrecevable et non fondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2004, présenté pour la société Former SA, par Me Gatineau, avocat, qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient que son intervention est recevable ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 12 octobre 2004, présentés pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA et la société Former qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la délibération attaquée en date du 11 mars 1998 décidant la réalisation de la première phase du programme de transports Transville n'a pas le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2004, présenté pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de l'intervention de la société Former et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'intervention de la société Former est irrecevable et non fondée ;

Vu la lettre en date du 4 octobre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur , M. Quinette, premier conseiller, MM. Le Garzic et Platillero, conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Gatineau, avocat, pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT et de Me DEUBELLE, avocat, pour le syndicat intercommunal pour les transports de la région de Valenciennes ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la société Y et Z :

Considérant que le désistement de la société Y et Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'intervention de la société Former SA :

Considérant que la société Former SA a intérêt à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté les requêtes dirigées contre les délibérations en date du 11 mars 1998 par lesquelles le comité syndical du SITURV a décidé, d'une part, la réalisation de la première phase du programme des transports collectifs Transvilles et, d'autre part, de porter le taux de versement transport dans le périmètre du SITURV à 1,75 % ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération en date du 11 mars 1998 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes a décidé la réalisation de la première phase du programme des transports collectifs Transvilles :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentées à l'appui de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales : Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : (...) - 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant ;

Considérant que la délibération du 11 mars 1978 du comité syndical du SITURV a pour triple objet d'adopter le principe de la réalisation de la première phase du programme des transports collectifs Transvilles, de demander au président du syndicat intercommunal pour la promotion de l'enseignement supérieur de l'arrondissement de Valenciennes chargé de la révision du schéma directeur d'y faire inscrire les emprises nécessaires à la réalisation des deux phases du projet et de donner pouvoir à son président pour constituer les dossiers nécessaires à l'enquête préalable à l'utilité publique et aux autres enquêtes préalables en vue de la réalisation dudit projet ; qu'eu égard à cet objet, cette délibération constitue une mesure préparatoire aux actes qui pourront être pris par le syndicat pour fixer ou modifier le taux de versement destiné aux transports en commun et par les autres autorités compétentes pour modifier ou réviser le schéma directeur et pour déclarer d'utilité publique la réalisation du projet ; que les conclusions susvisées qui tendent à l'annulation de ladite délibération sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la délibération en date du 11 mars 1998 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes a décidé de porter le taux de versement transport à 1 ,75 % :

Considérant que l'existence d'un plan de financement d'une infrastructure de transport collectif pour la réalisation de laquelle le taux de versement destiné aux transports en commun est fixé et modifié ne figure pas au nombre des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales au vu desquelles ce taux de versement peut être porté à 1,75 % ; que, la seule circonstance que la délibération attaquée du 11 mars 1998 instaurant ce nouveau taux ait visé un plan de financement alors encore inexistant mais qui aurait vocation à être abondé par les recettes attendues du relèvement à 1,75 % du taux de versement est sans influence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 mars 1998 portant le taux de versement à 1,75 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement et la société Pab Nord SA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement et la société Pab Nord SA la somme qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA, la société Y et Z et la société Former à payer au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes chacune une somme de 250 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Y et Z.

Article 2 : L'intervention de la société Former SA est admise.

Article 3 : La requête de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement et la société Pab Nord SA est rejetée.

Article 4 : La société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA, la société Y et Z et la société Former SA verseront chacune au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société Sevel Nord, la société Gefco SA, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, l'association Vigitramway, la société X, la société Lamines Marchands Européens SA, le G.I.E. Hainaut Développement, la société Pab Nord SA, la société Y et Z, la société Former et au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, la société A, les établissements B et l'EURL Teinturerie C.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

- M. Le Garzic, conseiller,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02DA00088
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GATINEAU JEAN-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-04;02da00088 ?
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