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04/11/2004 | FRANCE | N°03DA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 novembre 2004, 03DA00415


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour d'appel de Douai, présentée pour M. André Y élisant domicile ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2146 en date du 20 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 août 1999 autorisant M. Jean-Charles X à exploiter 7 hectares 52 ares de terres sises à Montbrehain ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 août 1999 ;

Il soutient que le

seul critère retenu par le préfet, tenant à la superficie de son exploitation, est insu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour d'appel de Douai, présentée pour M. André Y élisant domicile ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2146 en date du 20 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 août 1999 autorisant M. Jean-Charles X à exploiter 7 hectares 52 ares de terres sises à Montbrehain ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 août 1999 ;

Il soutient que le seul critère retenu par le préfet, tenant à la superficie de son exploitation, est insuffisant pour motiver son arrêté ; que le préfet n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments pourtant essentiels tels que la situation de M. X ; que les deux autres reprises le concernant devaient être prises en compte par le préfet ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2004, présenté pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir, en outre, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 19 août 1999 du préfet de l'Aisne ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet est dénué de fondement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2004, présenté pour M. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et également à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient, en outre, que sa situation familiale devait être prise en compte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir, en outre, que la décision attaquée n'est entachée d'aucun défaut de motivation ; que le moyen allégué, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, ne peut qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004, à laquelle siègeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;

- les observations de Me Prudhomme, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 applicable à la date d'intervention de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 19 août 1999, prévoit que L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) et mentionne les critères que l'autorité administrative et la commission départementale sont tenues de prendre en compte ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. Jean-Charles X et lui accorder l'autorisation d'exploiter 7 hectares 52 ares de terres sises à Montbrehain, le préfet a considéré que les 7 hectares 52 ares, objet de la demande, représentent 3,3 % de la surface mise en valeur par M. André Y ; qu'après reprise, la surface conservée par ce dernier serait de 218 hectares 90 ares soit 5,7 fois la surface minimum d'installation ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles fixait parmi ses orientations le maintien d'exploitation à 2 SMI ainsi que le non démembrement supérieur à 10 % de la superficie et que la reprise par M. Jean-Charles X respecte ces orientations ; que, cependant, en ne précisant pas en quoi la situation de M. X par rapport à celle de M. Y justifiait l'octroi de l'autorisation de cumul au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de l'Aisne a insuffisamment motivé son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 février 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 19 août 1999 du préfet de l'Aisne sont annulés.

Article 2 : M. X versera à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, à M. Jean-Charles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00415
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-04;03da00415 ?
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