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09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 09 novembre 2004, 01DA00559


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société anonyme X FRANCE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2827 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période de 1995 à 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la restitution demandé

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société anonyme X FRANCE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2827 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période de 1995 à 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service fait une inexacte application des dispositions de l'article 23 N de l'annexe IV du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II du même code ne sont pas compatibles avec les articles 17§6 et 20-1-b de la sixième directive européenne ; que l'instruction fiscale du 23 février 1982 qui lui est opposée, méconnaît tant le code général des impôts que la directive qui vient d'être mentionnée ; que les produits de confiserie offerts dans les concours et opérations promotionnelles ont le caractère de dépense de publicité ne relevant pas des dispositions de l'article 238 de l'annexe II du même code ; que les présentoirs donnés font partie des marchandises et entrent dans leur prix de vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la société anonyme X FRANCE ne démontre pas la faible valeur des cadeaux qu'elle destine à ses clients et grossistes ; que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II du même code ont été jugées compatibles avec la sixième directive européenne ; que les seuils financiers fixés par l'instruction fiscale du 23 février 1982 découlent du code général des impôts ; que les produits de confiserie offerts dans les concours et opérations promotionnelles, ni les coffrets d'étalage n'ouvrent pas droit à déduction dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune rémunération directe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le 20 août 2003, présenté pour la société anonyme X FRANCE ; la société reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les seuils financiers fixés par l'instruction fiscale du 23 février 1982 découlent de l'article 23 N de l'annexe IV du code général des impôts, qui n'est pas applicable à l'espèce ; que la valeur des présents doit s'apprécier par bénéficiaire et par an ; que les coffrets de présentation constituent également des emballages ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la requérante n'a jamais justifié du montant des cadeaux par bénéficiaire et par an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la société anonyme X FRANCE ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II de ce code dans sa rédaction applicable aux périodes vérifiées : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cas relevant du dernier article précité, il appartient aux contribuables de justifier de la valeur des cadeaux en cause ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme X FRANCE joignait à ses livraisons à ses distributeurs, des articles destinés à leurs clients ; que, sur le fondement du même article, elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces cadeaux ; qu'il est constant que ces cadeaux consistaient en articles achetés ; qu'en se bornant à soutenir que le service n'a pas contesté au cours de la procédure d'imposition que ces articles étaient de très faible valeur au sens de cet article, la société X FRANCE n'établit pas, faute de produire les factures correspondant à ces achats, leurs valeurs unitaires alléguées de 47 francs hors taxe pour l'année 1995 et 34,70 francs pour l'année 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de la contrariété de ces dispositions avec les articles 17§6 et 20-1-b de la directive

n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 d'harmonisation des législations des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur le litige ; que, pareillement, est inopérant le moyen tiré de ce que, pour la détermination du montant des cadeaux en litige, le service en aurait apprécié la valeur par an et par bénéficiaire, selon des modalités résultant non des dispositions précitées, mais de la seule doctrine administrative ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux cadeaux en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions de l'annexe II du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens, objets ou denrées remis à titre de libéralité, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible, dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ce bien ; que la société anonyme

X FRANCE soutient sans être contredite que les prix décernés au cours des périodes vérifiées aux lauréats des concours et opérations contribuent à sa promotion commerciale ; que, toutefois, la circonstance qu'ils constitueraient à ce titre des charges de publicité, est sans influence sur la détermination des droits de la contribuable à la déduction des taxes litigieuses ; qu'à cet égard, faute d'avoir fait l'objet d'une rémunération, ces prix dont il est constant que leur valeur dépasse

200 francs, doivent être regardés comme cédés sans rémunération ; que les concours à l'issue desquels ils sont remis, s'adressent aux distributeurs de la société, et non au public qui consomme ses confiseries ; que, dans ces conditions, la requérante ne se prévaut pas utilement, sur la base de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre à M. Y, sénateur, publiée le 18 avril 1996, autorisant la déduction de la taxe afférente aux prix de concours organisés par les entreprises de presse sans qu'il y ait lieu de discuter si cette déduction s'étend à d'autres activités que la presse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme

X FRANCE conteste que les présentoirs cédés à ses clients entrent dans le cadre de l'exception susrappelée ; que ces coffrets sont spécialement conçus pour le conditionnement des produits vendus, au stade de leur livraison, puis pour leur exposition, chez ses clients ; qu'il suit de là qu'alors même qu'ils seraient impropres à tout autre usage, ces articles ne sauraient être assimilés à des simples emballages, lesquels donnent droit à déduction de la taxe qui les a grevés ; qu'en se bornant à soutenir que ces présentoirs seraient indissociables des biens vendus, la société anonyme X FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que leur coût est intégré à celui de ces mêmes biens à la commercialisation desquels ils participeraient ; qu'en tout état de cause, ces présentoirs ont été cédés sans rémunération ; que, par suite, la taxe ayant grevé ces produits n'est pas déductible, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société requérante tirait un avantage publicitaire de la mise à disposition desdits produits ; que, par ailleurs, par leurs caractéristiques d'emploi et à défaut de toute précision sur leur coût, les présentoirs dont s'agit ne répondent pas à la définition prévue par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 2 novembre 1989 référencée 3-D-11-80 qui renvoie à l'instruction administrative de la direction générale des impôts, référencée 3-D-4-80 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société X FRANCE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme X FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00559
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00559 ?
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