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23/11/2004 | FRANCE | N°01DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 01DA00647


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK, dont le siége est

..., par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2383 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1993 à raison de l'acq

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK, dont le siége est

..., par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2383 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1993 à raison de l'acquisition d'un immeuble situé ... et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le redressement concerne la taxe sur la valeur ajoutée immobilière non visée sur le feuillet reprenant les redressements envisagés et qu'il aurait été notifié à tort au titre l'année 1993 ; qu'il porte à tort sur l'année 1993, alors que la vente a été enregistrée en 1994 ; que, justifiés par le délabrement de l'ensemble immobilier, ils n'ont pas porté d'atteinte significative au gros oeuvre ; qu'elle établit par le certificat de l'architecte que la distribution n'a pas été modifiée et qu'avant les travaux chaque maison ne comptait qu'une chambre ; que, contrairement aux déclarations souscrites en 1970 par le précédent propriétaire, la comparaison des plans avant et après travaux ne fait pas apparaître d'extension significative de la surface habitable, le grenier étant à usage de chambre avant la restauration entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions non chiffrées tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; il soutient que la notification de redressement du 15 novembre 1997 mentionne clairement l'imposition en litige ; qu'en application de l'article 269-2-c du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée immobilière était exigible le 23 novembre 1993 ; qu'au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, sont soumis à ladite taxe les opérations et les travaux qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou accroissent le volume ou la surface d'un immeuble ; pour le surplus, il fait valoir que les travaux ont porté atteinte au gros oeuvre tant au niveau de l'ensemble immobilier que de la démolition de maisons, que de chaque habitation par le chaînage des murs, le remplacement de la charpente de toiture, la suppression des conduits de cheminée, la pose d'un dallage en béton, la dépose et le déplacement de l'escalier ; que, si certains travaux se sont bornés à des améliorations, ils sont indissociables de la reconstruction entreprise ; que les déclarations des précédents propriétaires attestant que le grenier dont la surface doit être ramené à 9 m2, servait de chambre, l'opération de restauration immobilière a bien réalisé une extension de la surface habitable de plus de 8 m2 ; que l'importance du coût des travaux réalisés confirme la qualification de travaux de construction passibles de ladite taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas, comme le fait valoir l'administration, recevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK invoque, pour établir l'irrégularité de cette procédure, les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille et tirés de ce que, sur la notification de redressement du 15 novembre 1997, n'étaient ni cochée la case relative à l'imposition en litige, ni spécifiée l'année 1993, sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par ceux-ci ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. I. Sont notamment visés (...) b) les ventes d'immeubles et les cessions sous forme de vente ou d'apport en sociétés, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUICK a acquis en 1993 et 1994, rue Sainte-Thérèse à Roubaix, diverses habitations ainsi qu'une courée de maisons ouvrières dite Cité Duick sur laquelle elle a procédé à des démolitions ; que, si certaines de ces démolitions portaient sur des éléments annexes aux habitations tels que les murets et appentis des courettes, d'autres ont entraîné la disparition de six maisons sur trente-quatre de la cité ouvrière sans qu'il soit établi ni même allégué que cette démolition fût nécessaire à la consolidation des autres ; qu'il est constant que cette courée, sise au 56 de la rue Sainte-Thérèse, constituait un ensemble, d'ailleurs acquis en tant que tel par la société civile immobilière ; qu'au surplus, le projet de rénovation avait pour but de préserver, au prix d'une restauration, l'esprit et l'identité d'une cité ouvrière ; qu'il s'ensuit que, par la démolition de ces lots, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK a porté atteinte au gros oeuvre de la courée ;

Considérant que le chaînage des murs, le remplacement de la charpente de toiture, la suppression des conduits de cheminée, la pose d'un dallage en béton, la dépose et le déplacement de l'escalier, à supposer même qu'ils auraient été nécessaires à la remise en état de chaque maison, doivent être regardés, en raison de l'importance de ces travaux, comme des atteintes substantielles au gros oeuvre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Considérant qu'à supposer même que la distribution intérieure des maisons n'ait pas été modifiée, il ressort des déclarations modèle H1 souscrites par la contribuable le 23 février 1995, que chaque maison dispose d'une superficie de 49 m2 répartie en trois niveaux d'habitation, alors qu'elle se composait avant travaux d'une surface habitable de 37 m2 et d'un grenier dont il n'est pas contesté qu'il soit d'une superficie de 8 m2 ; que les documents généraux que produit la requérante pour attester que de tels greniers étaient fréquemment affectés au logement de familles nécessiteuses, ne sauraient prévaloir contre les déclarations des précédents propriétaires selon lesquels ce local servait de remise ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUICK n'établit pas que les travaux effectués dans ce grenier avaient pour objet de lui rendre sa destination initiale ; qu'il suit de là que la transformation de ce grenier en chambre a eu pour effet d'augmenter la superficie habitable de chaque maison de plus d'un quart ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces travaux effectués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1 le fait générateur de la taxe se produit : (...) c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente des immeubles litigieux à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK a été établi le 23 novembre 1993 ; que la circonstance que cet acte n'ait été soumis à la formalité de l'enregistrement que le 28 février 1994 est sans incidence sur l'apparition du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée qui, en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, est fixé à la date de vente ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés au titre de l'année 1993, et non au titre de l'année 1994 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUICK la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CITE DUICK et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00647
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;01da00647 ?
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