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02/12/2004 | FRANCE | N°03DA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA00163


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2003, la requête présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005715 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 novembre 2000 par le maire de la commune de Villereau ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

Elle soutient qu'il est injustifié que son terrain reste classé en zo

ne non constructible alors qu'il est situé en bordure d'une voie desservie par l'e...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2003, la requête présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005715 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 novembre 2000 par le maire de la commune de Villereau ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

Elle soutient qu'il est injustifié que son terrain reste classé en zone non constructible alors qu'il est situé en bordure d'une voie desservie par l'eau et l'électricité, en face d'une habitation et à côté d'un terrain destiné prochainement à la construction d'un lotissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Villereau qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; et qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villereau : Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols ci-après : - les constructions directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ... ; - la transformation et l'agrandissement en vue de l'amélioration des conditions d'habitabilité des immeubles existants à usage d'habitation ... ; - les bâtiments isolés liés à l'habitation existante dans la limite de 20 mètres carrés de surface hors d'oeuvre nette ; - le changement d'affectation d'anciens bâtiments à usage agricole ... ;

Considérant que, pour délivrer le 7 novembre 2000 un certificat d'urbanisme négatif à

M. et Mme X pour un terrain cadastré sous le numéro B 128 situé ..., le maire de cette commune s'est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols classant ce terrain en zone naturelle NC où les seules constructions nouvelles admises sont celles qui sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole ainsi que les bâtiments annexes liés à une habitation existante ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de ce certificat, la requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe le terrain en cause en zone NC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. et Mme X est située à l'écart du village, dans une zone actuellement à vocation agricole où n'existe qu'une seule habitation de construction ancienne non raccordée au réseau d'assainissement collectif ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ladite parcelle, desservie par une voie publique, est raccordable aux réseaux d'eau et d'électricité et se trouve à proximité de la zone NA pouvant accueillir des constructions groupées, son classement en zone NC n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 novembre 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, à la commune de Villereau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00163
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da00163 ?
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