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02/12/2004 | FRANCE | N°03DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA00569


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Jean-Claude X et Yoan X et Mme Nathalie Y, demeurant ... ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5716, 00-5717 et 00-5718 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Jean-Claude X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré les autorisations d'exploitation de cultures marines de deux concessions et, d'a

utre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Jean-Claude X et Yoan X et Mme Nathalie Y, demeurant ... ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5716, 00-5717 et 00-5718 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Jean-Claude X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré les autorisations d'exploitation de cultures marines de deux concessions et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de substitution des autorisations d'exploitation de cultures marines des mêmes concessions ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés du 11 septembre 1999 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la substitution des autorisations d'exploiter les concessions n° 23 N et 24 N respectivement au profit de Mme Nathalie Y et M. Yoan X ;

4°) de chiffrer les préjudices subis ;

Ils soutiennent que M. Jean-Claude X avait respecté l'injonction du 1er avril 1999 ; qu'aucun procès-verbal de carence régulier n'a été dressé ; que la substitution était possible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de culture marine et l'arrêté du 16 août 1984 en portant application ;

Vu l'arrêté n° 141 du 20 janvier 1986 portant instauration d'un cadastre des établissements maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller,

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré à M. Jean-Claude X les autorisations d'exploitation de cultures marines de deux concessions :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 mars 1983 susvisé : Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République, sans indemnité à la charge de l'Etat : (...) 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ; (...) ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définira les mesures d'application du présent décret, et plus particulièrement celles portant sur : / - les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines, (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1986 susvisé : Les zones de cultures marines ainsi que les établissements flottants sont soumis au balisage conformément aux dispositions réglementaires en matière de signalisation maritime, et selon les directives du service des phares et balises et de la navigation. / Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques placées à chacun des angles de concessions, ou, à chaque extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments de bonne tenue mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des phares et balises et de la navigation. / Chaque concession est en outre signalée par des balises ployantes dépassant de un mètre au moins le niveau des plus hautes mers, ou par tout autre moyen, après agrément du service des phares et balises et de la navigation. / Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisée du 22 novembre 1983 les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire. ;

Considérant que M. Jean-Claude X, titulaire des autorisations d'exploitation de cultures marines des concessions n° 23 N et 24 N à Oye-Plage, a fait l'objet le 1er avril 1999 d'une mise en demeure de procéder à l'établissement des marques de bornage desdites concessions avant le 31 mai 1999, puis d'un rappel le 8 juin 1999 ; qu'il ne conteste pas qu'à cette dernière date, il n'avait toujours pas respecté cette obligation ; qu'il allègue, mais n'établit pas, avoir ensuite procédé durablement au marquage ; qu'au contraire le constat a été fait par la direction interdépartementale des affaires maritimes du Pas-de-Calais et de la Somme de l'absence de balisage le 25 janvier 2000 ; que l'absence de document appelé procès-verbal concernant cette carence, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'ailleurs l'édiction, est sans influence sur la matérialité des faits constatés ; que, par ailleurs, M. Jean-Claude X n'a ni contesté la lettre de rappel du 10 mars 2000, ni présenté d'observations écrites ou orales à l'adresse de la commission des cultures marines ou de la commission technique d'évaluation réunies le 25 mai 2000 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, le 11 septembre 2000, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'absence de marques de bornage pour lui retirer, en application de l'article 15 du décret du 22 mars 1983 précité, les autorisations d'exploitation de cultures marines dont il était titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré les autorisations d'exploitation des concessions ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de substitution des autorisations d'exploitation de cultures marines de deux concessions au profit de M. Yoan X et de Mme Nathalie Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 mars 1983 précité : Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou

morale, (...) ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder à la substitution des autorisations d'exploitation de cultures marines des concessions n° 23 N et 24 N dont M. Jean-Claude X avait été titulaire que celui-ci est postérieur à l'arrêté lui retirant lesdites autorisations et déclarant les concessions vacantes ; qu'il suit de là que le préfet de Pas-de-Calais ne pouvait accéder à la demande de M. Jean-Claude X de substituer des autorisations dont il n'était plus titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de substitution des autorisations d'exploitation des concessions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux arrêtés du 11 septembre 2000 ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. Jean-Claude X et Yoan X et Mme Nathalie Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à M. Yoan X, à Mme Nathalie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00569
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da00569 ?
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