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16/12/2004 | FRANCE | N°03DA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 décembre 2004, 03DA00224


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Monique X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002784 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les deux parcelles A 364 et A 482 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que s

a parcelle est contiguë à deux parcelles bâties ; qu'elle longe une route d'agglomération...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Monique X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002784 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les deux parcelles A 364 et A 482 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que sa parcelle est contiguë à deux parcelles bâties ; qu'elle longe une route d'agglomération ; que deux panneaux indiquent l'entrée de l'agglomération ; que seul le fond de la parcelle est surélevé ; que le pavillon voisin est de plain pied ; que la parcelle est à cinquante mètres de chaque courbe de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 9 avril 2003, présenté par Mme Monique X qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 720,41 euros ainsi que les intérêts correspondants au titre du préjudice subi par le retard provoqué par le rejet la première demande, et subsidiairement, la somme de 15 244,90 euros au titre de la dévalorisation du terrain, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 219,59 euros au titre des frais exposés pour la première instance et non compris dans les dépens, et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre une nouvelle décision dans les deux mois sous astreinte ; elle soutient que le jugement du Tribunal a omis de statuer en ce qui concerne la parcelle A 482 ; qu'il a résulté de la seule prise en compte de cette parcelle une erreur de fait ; que les parcelles voisines construites sont à soixante-dix mètres de l'entrée du village, de telle sorte que la construction projetée aura pour effet de réduire le mitage actuel ; que son terrain est à cinquante-cinq mètres de l'entrée du village ; que le terrain est desservi pas les réseaux publics ; que son terrain accèderait à la route sans forte pente ; que la visibilité n'est nullement réduite en sortie de son terrain ; que le principe d'égalité a été atteint par la délivrance de certificats d'urbanisme à d'autres parcelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le terrain de Mme X est situé à plus de cent mètres des premières constructions de la commune ; qu'il en est séparé par un espace boisé et un terrain agricole ; que la circonstance que deux parcelles proches soient construites ne confère pas un caractère urbanisé à cet endroit ; que la localisation des panneaux est sans incidence sur le caractère urbanisé ; que l'existence de réseaux publics est insuffisant ; que l'accès à la construction serait dangereux en raison de la visibilité réduite ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour Mme Monique X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif portant sur les parcelles n° A 364 et A 482 ; que cependant, et ainsi qu'elle le soutient, le tribunal administratif n'a, dans le jugement attaqué, pris en compte que la seule parcelle n° A 364 ; qu'une telle inexactitude, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, a entaché le jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré pour le terrain formé par les parcelles A 364 et A 482 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire (...) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé est desservi directement à partir du chemin départemental n° 80 ; que son accès, par une pente à forte déclivité, est situé entre deux virages distants de seulement cent vingt mètres ; qu'en outre l'accès au lot B que la pétitionnaire veut constituer débouchera, quel que soit son emplacement, au milieu d'une courbe ; que la visibilité pour les manoeuvres de sortie du terrain est réduite et présente un risque tant pour les usagers dudit chemin départemental que pour les personnes utilisant l'accès au terrain ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne était tenu de déclarer celui-ci inconstructible ; que, dès lors, les moyens invoqués par Mme X à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif litigieux sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de l'Aisne le 27 septembre 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de faute de l'Etat, Mme X n'est pas fondée à obtenir réparation du préjudice dont elle se prévaut ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à

Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 002784 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00224
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;03da00224 ?
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