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16/12/2004 | FRANCE | N°03DA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 décembre 2004, 03DA00625


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X demeurant ..., par Me Seghers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99001120 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montmacq à leur verser la somme de 62 005,89 euros au titre des préjudices subis par le classement de leur terrain en zone ND ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le maire de Montmacq a rejeté l

eur demande de versement d'une indemnité de 396 732 francs ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X demeurant ..., par Me Seghers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99001120 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montmacq à leur verser la somme de 62 005,89 euros au titre des préjudices subis par le classement de leur terrain en zone ND ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le maire de Montmacq a rejeté leur demande de versement d'une indemnité de 396 732 francs ;

3°) de condamner la commune de Montmacq à leur verser la somme de 61 405,65 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Montmacq à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la servitude porte atteinte à un droit acquis, suite à la décision de la commune de Montmacq en date du 24 octobre 1975 qualifiant leurs parcelles de terrain à bâtir et au certificat d'urbanisme positif délivré le 7 janvier 1976 ; qu'ils ont subi un préjudice matériel direct et certain, constitué pour 58 854,79 euros de la différence de valeur de leur terrain selon qu'il est qualifié de constructible ou d'inconstructible et pour 2 550,86 euros de leur participation à la prolongation du réseau d'eau ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour M. et Mme Claude X qui concluent à la condamnation de la commune de Montmacq à leur verser la somme de 1 800 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ; ils soutiennent que le zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour la commune de Montmacq, par Me Ricard qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; que les requérants ne disposent pas d'un droit acquis ; qu'aucun préjudice matériel direct et certain n'est établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Seghers pour M. et Mme X, et de Me Sarassat pour la commune de Montmacq ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montmacq :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (...) concernant, notamment (...) l'interdiction de construire dans certaines zones (...) Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu. ;

Considérant que, par une délibération en date du 22 mars 1995, le conseil municipal de la commune de Montmacq a classé les parcelles appartenant à M. et Mme X en zone NDa ; qu'un tel classement en zone inconstructible n'a pu porter atteinte aux droits résultant pour M. et Mme X de la délivrance le 7 janvier 1976 d'un certificat d'urbanisme positif dont la validité était limitée à six mois ; qu'en outre la lettre en date du 24 octobre 1975, qui avait pour seul objet d'informer M. et Mme X de la délivrance prochaine du certificat susmentionné ne leur a fait acquérir aucun droit ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice dont ils se prévalent sur le fondement de l'article L. 160-5 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montmacq à leur verser une somme au titre du préjudice subi du fait du classement de leur terrain en zone inconstructible ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmacq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ceux-ci à verser à la commune de Montmacq la somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Montmacq la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X, à la commune de Montmacq et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00625
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEGHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;03da00625 ?
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