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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 03DA00444


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FORT-MAHON, représentée par son maire en exercice dûment autorisé, par la SCP Leclerc, Caron, qui demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0002387, 0002736 et 0101918 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 24 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser à la société Domaines des Hoteaux une so

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FORT-MAHON, représentée par son maire en exercice dûment autorisé, par la SCP Leclerc, Caron, qui demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0002387, 0002736 et 0101918 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 24 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser à la société Domaines des Hoteaux une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, par un arrêté en date du 13 août 1993, le syndicat intercommunal d'aménagement de Quend-Fort-Mahon a été autorisé par le préfet de la Somme à retirer de son objet les procédures de modification et de révision, dans un cadre intercommunal, des plans d'occupation des sols des communes membres ; qu'il n'était donc pas nécessaire de soumettre au conseil municipal de Quend la révision du plan d'occupation des sols ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 25 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête concerne une décision prise par la commune et n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 14 septembre 2004 et son original daté du 15 septembre 2004, présenté pour la société Domaine des Hoteaux, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FORT-MAHON à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération par laquelle le conseil municipal de Fort-Mahon a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols est illégale faute d'avoir été soumise au conseil municipal de Quend ; que la requête d'appel n'est pas motivée en ce qui concerne son second moyen ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé ne justifie pas de la compatibilité avec les orientations du schéma directeur ; que tout porte à croire que des personnes qui n'avaient pas vocation à y siéger ont participé aux travaux d'un organisme informel en vue de la révision du plan d'occupation des sols ; que le bureau d'études auquel la COMMUNE DE FORT-MAHON ne pouvait déléguer ses compétences et responsabilités a joué un rôle déterminant dans la révision attaquée ; que le classement en zone NDs des terrains lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société Domaine des Hoteaux ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le rapport de présentation : (...) 5. Justifie (...) de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE FORT-MAHON se sont bornés à mentionner, dans le rapport de présentation, que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la côte picarde, approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 1975, organise l'extension de la commune en arrière de la bande littorale totalement protégée et définit surtout des zones préférentielles pour l'extension résidentielle et l'implantation des équipements sans préciser en quoi le plan d'occupation des sols révisé est compatible avec les orientations de ce schéma directeur ; que le caractère incomplet du rapport de présentation entache d'irrégularité le plan d'occupation des sols révisé ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FORT-MAHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 24 juillet 2000 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE FORT-MAHON à payer à la société Domaine des Hoteaux la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FORT-MAHON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FORT-MAHON versera à la société Domaine des Hoteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FORT-MAHON, à la société Domaine des Hoteaux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

N°03DA00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00444
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LECLERCQ CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00444 ?
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