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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA00621


Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour la requête présentée par la société CHANTIERS MODERNES ;

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2003 l'ordonnance en date du 2 mai 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative le dossier de la requête dont ce

tte juridiction a été saisie par la société CHANTIERS MODERNES ;
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Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour la requête présentée par la société CHANTIERS MODERNES ;

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2003 l'ordonnance en date du 2 mai 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par la société CHANTIERS MODERNES ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société CHANTIERS MODERNES, dont le siège social est 18 avenue Gustave Eiffel à Pessac, par Me Levy-Chevalier ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-01122 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner la récusation de l'expert,

Mme Corinne X, désigné par une ordonnance de référé du 11 juillet 2000 dans un litige l'opposant à l'Etat ou à titre subsidiaire, d'ordonner son remplacement ou plus subsidiairement encore d'ordonner une nouvelle expertise ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en rejetant sa demande de récusation, le tribunal n'a pas procédé à une analyse des termes employés par l'expert à son égard ; que les conclusions de l'expert comportent des allégations ou imputations de nature à nuire à son honneur ou à sa considération ; que ces allégations qui mettent en cause son honnêteté sont diffamatoires ; que les appréciations personnelles portées par l'expert à son encontre démontrent l'impartialité de cette dernière ; que les motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande de remplacement de l'expert sont contradictoires ; que l'expert s'est abstenue de répondre à une partie de sa mission portant sur les conséquences financières des découvertes faites sur le chantier et doit, dès lors, être remplacé ; que le caractère incomplet et confus du rapport d'expertise rend au moins nécessaire que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003, pour le ministre de la culture, et de la communication, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée après le dépôt du rapport de l'expert en cause ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 ne remet pas en cause ce principe ; qu'il a été jugé qu'une demande de récusation présentée plus d'un mois après le dépôt du rapport d'expertise était tardive ; que la société requérante n'apporte pas la démonstration d'une réelle inimitié de l'expert à son encontre, ni de son caractère notoire ; que le caractère conflictuel recherché par la société requérante préexistait à l'intervention de l'expert et que celui-ci a du intervenir dans une ambiance particulièrement dégradée ; que les citations de l'expert retenues par la société visent uniquement la personne morale et non ses représentants ; que l'expert ayant effectué sa mission et ayant déposé son rapport, la société requérante n'est pas recevable à demander le remplacement de celui-ci ; que les demandes de prorogation du dépôt du rapport n'ont jamais été contestées par la société CHANTIERS MODERNES ; que le rapport de Mme X comporte les réponses aux questions, objet de sa mission, qui a d'ailleurs nécessité interprétation et précisions des parties ; que l'expert ayant répondu à toutes les questions techniques relevant de sa mission, une nouvelle expertise apparaît inutile ; qu'en tout état de cause, seul le juge du fond aura la faculté d'apprécier, le cas échéant, l'insuffisance du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la société CHANTIERS MODERNES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre que le rapport d'expertise définitif a été rendu deux mois après la date autorisée par le tribunal et un mois après sa demande en récusation ; que la demande de récusation peut être déposée après le dépôt du rapport de l'expert ; qu'en l'espèce, le délai d'un mois qui a séparé le dépôt du rapport en cause et la demande de récusation n'est pas de nature à rendre son recours irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2004, présenté par Mme X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle s'approprie purement et simplement les observations présentées par le ministre de la culture dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2004, par lequel Mme X répond au moyen d'ordre public communiqué aux parties par la Cour de céans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Leborgne, pour la société CHANTIERS MODERNES, et de

Me Buès, pour le ministre de la culture et de la communication ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif :

Sur les conclusions tendant à la récusation de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 626-5 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges... ; qu'il résulte de l'instruction que si des propos très critiques ont été tenus à l'égard de la société CHANTIERS MODERNES, notamment en lui attribuant des intentions malhonnêtes dans l'exécution de son marché de travaux, ces propos ne traduisent pas, à eux seuls une inimité notoire de Mme X à l'égard de la société requérante ; que le manque d'impartialité de cette dernière, dont les appréciations portées à l'égard de la société CHANTIERS MODERNES ont été précédées de développements factuels, à but démonstratif, n'est pas établi ; que dès lors, la société CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal administratif a rejeté sa demande en récusation de

Mme X ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant au remplacement de l'expert ou à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement de l'expert n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés où celui-ci refuse la mission qui lui a été confiée, ne la remplit pas ou, enfin, ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit ; que par suite, les griefs formulés par la société CHANTIERS MODERNES qui conteste la façon dont Mme X, nommée en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2000, a accompli la mission qu'elle a acceptée et pour laquelle elle a déposé ses conclusions le 23 décembre 2000 puis le rapport complet d'expertise le 8 mars 2001 après avoir informé le tribunal du retard du dépôt de son document, sont inopérants au soutien des conclusions tendant au remplacement de l'expert, dès lors, qu'en l'espèce, ils ne permettent pas de regarder l'expert comme n'ayant pas rempli sa mission au sens des dispositions précitées ;

Considérant d'autre part que la société CHANTIERS MODERNES soutient, pour demander que soit ordonnée une nouvelle expertise, que l'expert n'a pas rempli sa mission et que son rapport est incomplet et entaché d'irrégularité ; que s'il résulte de l'instruction que le rapport déposé par Mme X manque de précisions et ne répond qu'indirectement à la troisième question qui lui avait été posée par le tribunal, le supplément d'expertise sollicité, qui pourra être demandé en cas de besoin dans les instances introduites au fond, n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté ses demandes subsidiaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative que l'expert n'est pas partie à l'instance au cours de laquelle la société CHANTIERS MODERNES demande sa récusation ; qu'elle ne peut dès lors, ni faire l'objet d'une demande de condamnation aux frais rappelés par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni obtenir le remboursement de tels frais ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la société CHANTIERS MODERNES et Mme X l'un à l'encontre de l'autre sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société CHANTIERS MODERNES à verser à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CHANTIERS MODERNES est rejetée.

Article 2 : La société CHANTIERS MODERNES est condamnée à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHANTIERS MODERNES, à

Mme Corinne X et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00621
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEVY-CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00621 ?
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