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18/01/2005 | FRANCE | N°00DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00DA01254


Vu le recours, enregistré sous le 3 novembre 2000, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler les articles 1et 2 du jugement n° 97-2891 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a réduit les bases imposables de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 de la somme de 849 189,31 francs et accordé la décharge des impositions et pénalités correspondant à cette réduction ;

2°) de décider que Mme X sera rétablie au rôle de l'impôt sur le

revenu de l'année 1994 à raison des droits et pénalités dont le tribunal a acc...

Vu le recours, enregistré sous le 3 novembre 2000, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler les articles 1et 2 du jugement n° 97-2891 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a réduit les bases imposables de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 de la somme de 849 189,31 francs et accordé la décharge des impositions et pénalités correspondant à cette réduction ;

2°) de décider que Mme X sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme X devait être regardée comme fondée à affirmer que l'évaluation faite par l'administration des sommes qu'elle avait détournées dans le cadre de son activité professionnelle d'agent général d'assurances exercée pour le compte de la compagnie Axa, reposait sur de simples présomptions et non selon une méthode économiquement justifiée ; qu'en effet, l'intéressée n'a, à aucun moment, établi être en situation régulière à l'égard de la compagnie Axa au regard des reversements des sommes reçues de ses clients et n'a pas présenté d'explication vérifiable quant à l'existence en son agence d'un solde de 636 312,19 francs le 7 décembre 1994, et quant aux chèques et aux espèces, non inscrits aux comptes des clients de son agence ; que les versements effectués par certains clients au titre de placement non enregistrés au siège de la compagnie résultent des déclarations circonstanciées de ces derniers et n'ont pas été réellement contestés par l'intéressée ; qu'enfin, Mme X n'a présenté aucun des documents comptables et fiscaux dont la tenue est exigée par l'article 99 du code général des impôts ;

- en deuxième lieu, que l'intéressée, qui supporte la charge de la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire, n'a pas été privée de cette garantie au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, laquelle n'a pas été effectuée à la suite d'une demande de la compagnie Axa ; que la circonstance que la compagnie Axa se soit saisie de différents documents internes à la société n'a pas fait obstacle à ce que la contribuable fasse valoir ses arguments verbalement lors des opérations de contrôle ; qu'en outre, les documents purement comptables et fiscaux n'ont pas été emportés par la compagnie d'assurance ;

- en troisième lieu, que l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire a été régulier ; que l'article 101 du livre des procédures fiscales n'exige pas que la juridiction judiciaire ait statué sur le litige avant transmission de renseignement à l'administration fiscale ; que si Mme X a contesté la validité de la saisie de ses documents par la compagnie Axa, elle n'a pas contesté l'exactitude des chiffres relevés sur le registre de l'agence le 7 décembre 1994 ni l'existence d'encaissements non inscrits aux comptes des clients ; que, quelle que soit la qualification attribuée ultérieurement à ces prélèvements par les juridictions répressives, ces sommes, dont l'intéressée a eu la disposition en 1994, sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année en cause ;

- enfin, que s'agissant des frais généraux, il appartient au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de son bénéfice imposable et d'établir que les dépenses qu'il a déduites étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartenait à Mme X d'établir le caractère exagéré de l'imposition en litige ; qu'à défaut d'avoir présenté des pièces justificatives comptables, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction des charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Wable, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient :

- en premier lieu, que le recours du ministre est tardif, la notification du jugement n'indiquant nullement l'existence d'un délai supplémentaire pour l'Etat ;

- en deuxième lieu, que c'est à tort que l'administration fiscale considère que l'exposante s'est rendue coupable de détournements de fonds alors que les autorités judiciaires ne se sont pas encore prononcées ; que la circonstance que la compagnie Axa ait mis en demeure l'exposante de rembourser des sommes prétendument détournées n'établit pas qu'elle ait eu effectivement la disposition de ces sommes ; qu'au surplus, l'administration ne peut se servir de documents tirés d'un ordinateur par la compagnie Axa, qui n'avait jusque-là relevé aucune anomalie, en l'absence de l'intéressée sans méconnaître la procédure contradictoire prévue par les textes ; qu'ainsi l'évaluation des sommes prétendument détournées repose sur de simples présomptions et non sur une méthode économiquement justifiée ; que la compagnie Axa ayant subtilisé la comptabilité enregistrée sur ordinateur, ainsi que l'ensemble des pièces comptables (journaux et livres), dossiers clients et chéquiers, l'administration aurait du demander communication de ces documents ; que cet emport de documents est indépendant de la volonté de l'exposante ; qu'elle a toujours contesté le calcul des sommes en cause ; qu'ainsi la taxation d'office ne repose sur aucun fondement solide ;

- en troisième lieu, qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que l'administration ne peut sérieusement soutenir qu'un dialogue peut avoir lieu en l'absence de documents comptables, l'exposante qui ne disposait plus des pièces justificatives, ayant été dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments ; que si l'administration fait valoir que les documents purement fiscaux et comptables n'ont pas été emportés, il a bien été constaté que le registres des immobilisations et les livres journaux et comptables étaient absents ; que même si les pièces justificatives des dépenses étaient présentes, un véritable dialogue ne peut être mené sur une partie de la comptabilité ; que l'exposante a réclamé ces pièces à la compagnie Axa ; que l'administration aurait du exiger la restitution de ces pièces ;

- en quatrième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 101 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut se prévaloir de renseignements que la juridiction judiciaire lui a communiqués alors que l'instruction est toujours en cours ; que, depuis lors, d'autres auditions ou documents ont pu être recueillis par le juge d'instruction ;

- enfin, que l'exposante a parfaitement établi dans ses écritures de première instance la nature professionnelle des dépenses qu'elle entendait déduire pour le calcul de son bénéfice imposable et fourni les éléments propres à justifier que ces dépenses étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2002, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, concluant aux mêmes fins que la requête ; le ministre soutient en outre :

- que son recours n'est pas tardif ;

- que les documents purement comptables et fiscaux n'ont été ni emportés par la compagnie Axa, ni présentés au vérificateur à l'exception des pièces justificatives des dépenses ; que l'absence de présentation de documents comptables ne fait pas obstacle au débat contradictoire ; que la contribuable n'apporte pas la preuve que le vérificateur se soit refusé à un tel débat ;

- que l'article 101 du livre des procédures fiscales ne limite pas le droit de communication de l'administration fiscale aux seules affaires ayant fait l'objet d'un jugement ; que dès lors que les informations obtenues de l'autorité judiciaire se rapportaient à une instruction correctionnelle, l'administration était en droit de les exploiter ;

- que c'est à tort que Mme X prétend que l'administration aurait taxé et reconstitué les sommes litigieuses sur la seule demande de la compagnie Axa sans lui accorder la possibilité de faire valoir ses arguments en défense ; que si la notification de redressement se réfère aux indications du représentant de la compagnie Axa, elle précise qu'il s'agissait d'informations obtenues en application de l'article 101 précité du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a également tenu compte des auditions des autres personnes ayant également déposé une plainte ; qu'en réponse à la notification qui lui a été adressée, la contribuable n'a jamais tenté de fournir la moindre explication quant à l'origine et la nature des sommes figurant dans ses comptes professionnels et non reversés par la compagnie ; qu'elle ne démontre pas n'avoir pu obtenir communication des pièces emportées ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2002, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Mme X soutient en outre :

- que si l'administration soutient que les pièces comptables n'ont pas été emportées, l'exposante a déposé plainte contre la compagnie Axa laquelle n'a d'ailleurs jamais nié avoir emporté l'ordinateur qui contenait l'ensemble informatisé de la comptabilité ;

- que bien qu'ayant saisi la CADA, elle n'est toujours pas en possession des documents transmis par la société Axa qui lui auraient permis de contester les bases mêmes du redressement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2003, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, concluant aux mêmes fins que la requête ; le ministre soutient, en outre, que suite à l'avis émis par la CADA le 19 décembre 2000 et au jugement du Tribunal administratif de Lille du 12 février 2002, les copies des pièces composant l'entier dossier de Mme X ont été adressés à son conseil le 19 août 2002 ; qu'ainsi à la date de rédaction du dernier mémoire de l'intéressée, celle-ci était, contrairement à ses affirmations, en possession desdites pièces, étant entendu que les prétendues correspondances entre le vérificateur et la compagnie Axa se limitent à une seule demande de renseignement de l'administration demeurée sans réponse ; qu'ainsi, le vérificateur n'a fondé les redressements litigieux que sur les éléments de fait tirés des pièces communiquées le 2 mai 1995 par l'autorité judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du même livre : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ..., celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux le 7 juillet 2000 ; que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, transmis par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier de l'affaire, en application des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification qui lui a été faite du jugement attaqué ne précisait pas le point de départ du délai d'appel ouvert à l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre est tardif ; que sa fin de non recevoir doit, par suite, être rejetée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie ;

Considérant que pour réintégrer, au titre de l'année 1994, la somme de 849 189,31 francs dans le revenu de Mme X, qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie Axa Assurances, et la regarder comme imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur les renseignements issus des pièces de la procédure ouverte à la suite d'une plainte pour abus de confiance déposée par la compagnie Axa, dont elle avait eu communication en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que Mme X, qui n'avait pas présenté au vérificateur les documents comptables prévus par l'article 99 du code général des impôts, supportait la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, a prononcé la décharge de cette imposition au motif que Mme X devait être regardée comme affirmant que l'évaluation faite par l'administration des sommes détournées reposait sur de simples présomptions et non selon une méthode économiquement justifiée et que l'administration, qui ne produisait pas les pièces communiquées par l'autorité judiciaire et ne précisait pas la méthode sur laquelle elle s'était fondée pour évaluer les recettes dissimulées, ne donnait aucune précision susceptible de contredire l'argumentation de la contribuable ;

Considérant que pour motiver le redressement litigieux, l'administration s'est fondée sur les renseignements résultant d'un procès-verbal de la gendarmerie concernant l'audition d'un représentant de la compagnie Axa Assurances, en date du 10 avril 1995 et d'un procès-verbal de synthèse en date du 20 avril 1995 concernant les auditions de sept clients, dont il ressortait que Mme X disposait par devers elle pour le compte de la compagnie Axa des fonds d'un montant de 636 312,19 francs s'agissant du solde débiteur dû à la compagnie, d'un montant de 68 272 francs s'agissant des acomptes encaissés par la contribuable et non comptabilisés, d'un montant de 50 568 francs s'agissant des quittances encaissées et non comptabilisées, d'un montant de 101 319,95 francs s'agissant des encaissements non comptabilisés et des sinistres crédités par la compagnie et non réglés par Mme X, soit au total la somme précitée de 849 189,31 francs, déduction faite des commissions dues à l'intéressée ; qu'elle a exclu en revanche de tenir compte des sommes résultant des déclarations des clients ayant effectué en 1994 des placements pourtant non enregistrés au siège de la compagnie Axa ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure pénale, produites par le ministre devant la Cour, que lors de l'inspection comptable du 7 décembre 1994 faite par un représentant de la compagnie Axa en présence d'un huissier de justice, dont le procès-verbal est joint auxdites pièces, il a été constaté, d'une part, que la situation de l'agence de Mme X, telle qu'enregistrée en informatique, faisait apparaître un solde, au profit de la compagnie, de 639 639,24 francs, soit 636 312,19 francs, comptes hors délai exclus, d'autre part, que des règlements, certains par chèques, dont les émetteurs, les dates d'émission et les montants étaient précisés, d'autres par espèces, pour lesquelles les mêmes précisions étaient apportées, avaient été effectués par des clients sans avoir été enregistrés aux comptes de ceux-ci, atteignant le montant de 68 272 francs s'agissant des acomptes et le montant de 50 568 francs s'agissant des quittances encaissées et non comptabilisées ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal d'audition précité du 10 avril 1995, que la compagnie Axa, qui à cette date avait établi que le solde débiteur de Mme X atteignait la somme de 849 189,31 francs en raison de redressements postérieurs à l'inspection du 7 décembre 1994, avait en vain mis en demeure l'intéressée de lui régler les sommes encaissées pour son compte ; qu'il résulte enfin du procès-verbal de synthèse dressé par les services de la gendarmerie après l'audition de clients de Mme X, dont certains avaient déposé plainte, que des indices graves et concordants du délit d'abus de confiance avaient été réunis ;

Considérant pour contester le bien fondé de l'imposition litigieuse, Mme X se borne à faire valoir que les détournements de fonds ne sont pas pénalement établis et que les déclarations de la compagnie Axa ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité desdits détournements ; que, faute pour l'intéressée de contester précisément et sérieusement les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le redressement alors qu'elle a été mise à même de le faire utilement, à supposer même qu'elle ne serait plus en possession de l'ensemble des documents commerciaux relatifs à son activité de l'année 1994, Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de cette année ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X du paiement de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X au soutien de sa contestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces dispositions législatives ne limitent pas l'obligation de communication qu'elles instituent aux seules affaires ayant déjà fait l'objet d'un jugement ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la communication à l'administration fiscale, en cours d'instance, des pièces dont il a été fait état ci-dessus a vicié la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le redressement litigieux est fondé sur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que l'administration n'est pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral préalable à la notification de redressement contradictoire qu'elle adresse à partir des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication mais est seulement tenue de l'informer de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis pour qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que la notification de redressement satisfait à cette obligation ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en l'absence de pièces comptables, aucun débat contradictoire n'aurait pu être engagé avec le vérificateur, pour soutenir que l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui n'a pas formé appel contre le jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté les conclusions de sa requête contestant les redressements en matière de frais généraux, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait établi le caractère déductible des sommes dont l'administration a refusé la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et à ce que les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 soient remises à sa charge ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 97-2891 du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Claudine X.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°00DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01254
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : WABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;00da01254 ?
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