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27/01/2005 | FRANCE | N°02DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 janvier 2005, 02DA00759


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Didier Y demeurant ..., par Me Richard ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-1009 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire modificatif délivré le 12 octobre 1998 par le maire de la commune de Lamorlaye ainsi que le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 ;

2°) de condamner Mlle X et la SCI L'imprévue du lys à leur verser la somme de 3

000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Didier Y demeurant ..., par Me Richard ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-1009 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire modificatif délivré le 12 octobre 1998 par le maire de la commune de Lamorlaye ainsi que le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 ;

2°) de condamner Mlle X et la SCI L'imprévue du lys à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent le Tribunal administratif d'Amiens a jugé ultra petita, Mlle X et la

SCI L'imprévue du lys n'ayant pas demandé l'annulation du permis de construire modificatif ; que la demande ne leur avait pas été notifiée ; que la demande était tardive, l'affichage ayant été régulier ; que l'article UL 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye n'interdit pas la construction d'habitations avec sous-sol surélevé ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2003, présenté pour Mlle X et la SCI L'imprévue du lys ; par Me Pecheu, qui concluent au rejet de la requête ; elles soutiennent que la demande avait été notifiée ; que la maison est surélevée, ce qui est contraire à l'article UL 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2003, présenté pour la commune de Lamorlaye, par Me Tetard, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de Mlle X et de la SCI L'imprévue du lys à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; elle soutient que l'affichage ayant été régulier la demande était tardive ; que l'article UL 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye n'interdit pas la construction d'habitations avec sous-sol surélevé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 11 juillet 2003 et le 8 janvier 2004, présentés pour M. et Mme Y qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Sourou, pour les époux Y, et de Me Baca-Maesse, pour la commune de Lamorlaye ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le permis de construire modificatif et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 dudit code alors en vigueur : « La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que Mlle X et la SCI L'imprévue du lys ont produit les pièces justifiant de la notification, avant l'expiration du délai de quinze jours, du recours enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 10 mai 1999 et dirigé contre le permis de construire délivré le 30 juillet 1990 et le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 ; qu'en revanche, malgré l'invitation qui leur a été faite par une lettre du greffe de la Cour en date du 22 octobre 2004,

Mlle X et la SCI L'imprévue du lys n'ont pas produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception justifiant de la notification, dans les délais prescrits, de leur mémoire enregistré le 14 mai 2002 à l'encontre du permis de construire modificatif délivré le 12 octobre 1998 ; que, par suite, leur demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre ledit permis de construire modificatif ;

Sur le certificat de conformité :

Considérant que Mlle X et la SCI L'imprévue du lys ont soulevé à l'appui de leur demande d'annulation du certificat de conformité délivré le 3 mars 1999, le moyen tiré de ce que la surélévation de la construction n'apparaissait pas dans le projet de permis de construire ; que cependant ils admettent dans leur requête devant la Cour que le projet de permis de construire modificatif faisait apparaître ladite surélévation ; que, par suite, le certificat de conformité n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire modificatif délivré le 12 octobre 1998 et le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y comme la commune de Lamorlaye, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mlle X et la SCI L'imprévue du lys une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mlle X et la SCI L'imprévue du lys à verser à M. et Mme Y d'une part, ainsi qu'à la commune de Lamorlaye d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 99-1009 du 9 juillet 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X et la SCI L'imprévue du lys devant le Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'elle concerne le permis de construire modificatif du 12 octobre 1998 et le certificat de conformité du 3 mars 1999 est rejetée.

Article 3 : Mlle X et la SCI L'imprévue du lys verseront 1 500 euros à M. et Mme Didier Y et 1 500 euros à la commune de Lamorlaye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier Y, à Mlle Elisabeth X, à la SCI L'imprévue du lys, à la commune de Lamorlaye et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

6

N°02DA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00759
Date de la décision : 27/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;02da00759 ?
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