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01/02/2005 | FRANCE | N°01DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 01 février 2005, 01DA00504


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 99-2056 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a en partie rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dommages et intérêts d'un montant

de 10 000 francs ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au ti...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 99-2056 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a en partie rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dommages et intérêts d'un montant de 10 000 francs ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnité de licenciement résultant du plan social dont tendait à réparer en totalité un préjudice moral lié à la perte de salaire et n'était pas à ce titre imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'en maintenant l'imposition litigieuse, l'administration des impôts a rompu l'égalité entre les salariés licenciés de l'entreprise Danzas ; qu'elle méconnaît le principe posé par la loi de finances pour 2000 de l'exonération des indemnités versées dans le cadre d'un plan social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il fait valoir que Mme X n'apporte pas la preuve que l'indemnité perçue devait être considérée comme réparant en totalité un préjudice non pécuniaire ; qu'elle ne saurait se prévaloir, sur la base de l'article 80 du livre des procédures fiscales, du silence gardé par l'administration sur la situation des autres salariés licenciés de l'entreprise Danzas ; que la référence à l'article 1-II-1 de la loi de finances pour 2000 est inopérante ; que, faute d'avoir formé un recours préalable en ce sens auprès de l'administration, Mme X n'est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires pour harcèlement moral ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 9 août 2002 ; Mme X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au

17 décembre 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné pour harcèlement moral, ne sont pas, faute de recours préalable et en tout état de cause, recevables, comme le fait valoir l'administration des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Sur la loi fiscale :

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat sont imposables à l'impôt sur le revenu, sauf si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ;

Considérant qu'à la suite d'une restructuration de la société Danzas, dans laquelle elle exerçait depuis vingt trois ans les fonctions d'aide comptable de second degré, Mme X a été licenciée dans le cadre d'un plan social ; qu'elle a, à ce titre perçu, en 1997, une indemnité, complémentaire de l'indemnité conventionnelle, de 116 350 francs (17 737,44 euros) ; que le service a regardé cette indemnité comme représentative de revenus à soumettre à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées ; que, saisis d'une demande en décharge totale, les premiers juges ont réduit le complément d'imposition de Mme X ;

Considérant que ni l'administration ni le juge de l'impôt ne sont liés par les termes dont a usé l'ancien employeur de Mme X pour qualifier l'indemnité en litige ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi de finances pour 2000 sont sans incidence sur l'indemnité perçue par Mme X en 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la circonstance que le calcul de l'indemnité ne prenait en compte, sur une base forfaitaire, que l'ancienneté acquise dans l'entreprise, ni de l'organisation par la société Danzas d'opérations de reclassement, que les sommes en litige n'avaient pas pour partie pour objet de compenser une perte de revenu ;

Considérant enfin qu'en fixant à cinquante pour cent la part de cette indemnité correspondant au préjudice découlant, pour la contribuable, de la rupture du lien avec la société Danzas, de la perte de sa situation sociale, de la difficulté de se réinsérer, les premiers juges ne se sont pas livrés à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur la doctrine fiscale :

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration à l'égard d'autres contribuables, laquelle ne saurait être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

3

N°01DA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00504
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;01da00504 ?
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