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22/02/2005 | FRANCE | N°01DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01DA00236


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Robiquet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-584 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger du paiement des cotisations litigieu

ses ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des c...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Robiquet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-584 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger du paiement des cotisations litigieuses ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des contrats souscrits le 10 avril 1992, annulant deux contrats précédents en application des dispositions du décret n° 601378 du 21 décembre 1960, que les arrérages qu'ils prévoient doivent être considérés comme des rentes viagères à titre onéreux ; que le contrat n° 4.62.3363.I n'entrent pas dans le cadre d'un contrat de groupe de constitution de retraite dès lors que s'il convient de faire partie du milieu des cadres hospitaliers pour en bénéficier, c'est volontairement que l'exposant a exercé une option qui lui était ouverte pour le maintien de ses droits antérieurs ; qu'au surplus, il y a bien eu aliénation d'un capital ; qu'enfin, ce contrat comporte un aléa s'agissant des conditions de la réversion ; qu'il suit de là que les sommes en cause ne peuvent être qualifiées de retraites ;

- en second lieu, que la décision de dégrèvement prise par l'administration le 23 juillet 1979, relative aux années 1976 et 1977, quoique non motivée, est opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, aucune obligation de motivation ne s'imposait à l'administration et qu'ainsi, ce défaut de motivation ne saurait être opposable aux exposants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que le contrat qui a été conclu entre, d'une part, le centre hospitalier régional de Lille et le groupement de solidarité des médecins du centre hospitalier régional et, d'autre part, une compagnie d'assurance, est un contrat de groupe qui vise à constituer, au profit des participants, une retraite consistant en une rente viagère, réversible pour moitié au profit du conjoint survivant ; que les sommes perçues à raison de ce contrat résultent de droits acquis à raison de l'activité professionnelle exercée en tant que médecin hospitalier par M. X et non de l'aliénation d'un capital ; que lesdites sommes revêtent ainsi le caractère de retraites, imposables comme telles à l'impôt sur le revenu ;

- en second lieu, qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2001, présenté pour M. et

Mme X qui, par les mêmes moyens, reprennent les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 60-1377 et 60-1378 du 21 décembre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 158-6 du code général des impôts, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant déterminée d'après l'âge d'entrée en jouissance de la rente ; que M. et Mme X contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, à la suite de la remise en cause par l'administration de l'application des dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts à des sommes perçues d'une compagnie d'assurance pour des montants de respectivement 175 856 francs, 178 115 francs et 176 643 francs ;

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 601378 du 21 décembre 1960 susvisé, dans les centres hospitaliers visés à l'article 1er de l'ordonnance du

30 décembre 1958 et où existaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret des régimes de solidarité constitués par le corps médical hospitalier, les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, qui seront intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires et qui à la date de leur intégration relevaient d'un des régimes de solidarité ci-dessus mentionné, pourront bénéficier des allocations servies au titre des régimes de solidarité institués avant le décret du 21 décembre 1960 ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 susvisé : Sont prélevées par priorité sur le montant des masses ainsi constituées et au prorata de l'importance respective de celles-ci les sommes nécessaires : 1 - au fonctionnement dans les conditions et les limites fixées par décret des fonds de solidarité du corps médical hospitalier, dans les hôpitaux où de tels fonds existaient avant la publication du présent décret ;

Considérant que les sommes perçues par M. X, qui exerçait sa profession de médecin au sein du centre hospitalier régional de Lille en tant que professeur de médecine et chef de service, le sont en vertu d'un contrat de groupe signé entre une compagnie d'assurances et ce centre hospitalier régional agissant tant pour son compte que pour celui du groupement de solidarité des médecins, chirurgiens, spécialistes et chefs de service assimilés ; que ce contrat se réfère expressément à l'article 1er précité du décret n° 601378 du 21 décembre 1960 ; qu'il résulte des termes de ce contrat, qui en remplace un précédent, qu'il s'applique aux médecins hospitaliers en activité ayant cotisé au précédent contrat et ayant opté pour le maintien de leurs droits antérieurs ; qu'il comporte le versement d'une retraite réversible ; que les droits sont acquis à raison de l'activité exercée, l'article 8 du contrat stipulant qu'en cas de cessation des fonctions avant l'échéance de la retraite, le compte est arrêté aux rentes effectivement constituées au moment du départ ; qu'ainsi, compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées des décrets du 21 décembre 1960, les rentes réversibles perçues par M. X constituent non des rentes viagères à titre onéreux résultant d'un contrat librement consenti par le crédirentier acceptant de se dessaisir volontairement d'un élément de son patrimoine en contrepartie de revenus échelonnés dans le temps, mais la contrepartie de droits acquis à raison de son activité professionnelle dans le cadre d'un régime de solidarité de groupe existant antérieurement aux décrets de décembre 1960 et maintenu en vertu de ces mêmes décrets ; que les sommes litigieuses, par suite, doivent être qualifiées de pensions imposables en tant que telles à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration le

23 juillet 1979 pour les années 1976 et 1977, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause le traitement des arrérages dont s'agit durant les années 1978 à 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00236
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;01da00236 ?
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