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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 février 2005, 02DA00399


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Pauchet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3959 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui r

embourser les frais exposés pour la constitution de garanties conformément à l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Pauchet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3959 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour la constitution de garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration des impôts a fait une inexacte application de l'article 93-I ter du code général des impôts et des instructions fiscales 5 G-1-73 du 11 janvier 1973 et 5 G-412 n° 1 du 16 juin 1986, en subordonnant à la production d'un état annuel des commissions le bénéfice de l'option pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ; que ces documents ont été fournis à l'administration avant le début du contrôle fiscal ; que l'administration des impôts méconnaît la prise de position formelle qu'elle a prise au sens de l'article L. 80 A dans un courrier en date du 10 octobre 1991 ; qu'en rejetant la déduction de certaines dépenses vestimentaires, elle a méconnu la réponse ministérielle Chevrier du 19 septembre 1931 ; qu'elle a derechef méconnu les instructions fiscales mentionnées ci-dessus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir aux conclusions tendant au paiement des intérêts dus qui ne font l'objet d'aucun litige avec le comptable du trésor, ainsi qu'à celles tendant au remboursement des frais de caution qui n'ont pas fait l'objet d'une demande à l'administration ; il fait valoir que, faute d'avoir présenté d'autres contestations dans sa réclamation en date du 13 janvier 1998,

M. X n'est recevable à demander que le rejet des amortissements et de l'abattement de 20 % ; il soutient qu'il résulte tant de la loi fiscale que de la doctrine administrative que l'état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes a pour objet de permettre la comparaison des déclarations du contribuable avec les commissions déclarées par les compagnies dont l'agent général est le mandataire ; que le courrier en date du

10 octobre 1991 n'a pas pour objet de dispenser de cette obligation les agents qui exercent l'option du régime salarié ; que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter le registre des immobilisations et des amortissements ; que les dépenses vestimentaires exposées n'excédaient pas celles d'une personne de sa condition dans la vie courante ; que le requérant n'a pu justifier de l'intérêt professionnel des frais de restaurant exposés ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2004 par laquelle le président de la

2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la remise en cause du régime de l'option en faveur du régime des salariés :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-I ter du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes ; que ces dispositions imposent aux agents d'assurances qui optent pour le régime des salariés, de joindre à leur déclaration de revenus, un état des commissions et autres ressources professionnelles perçues, document qui, d'ailleurs, permet au fisc de vérifier le respect des condition de fonds précitées et la concordance des sommes déclarées par les compagnies et leurs mandataires ; qu'en se bornant à produire le 22 février 1996, sur mise en demeure du contrôleur, lesdits états pour les années 1993 et 1994, M. X n'établit pas s'être acquitté de ces obligations ; qu'il s'ensuit que le service n'a pas fait une inexacte application de la loi fiscale en remettant en cause l'option exercée par le requérant et, par voie de conséquence, l'abattement de 20 % attaché aux traitements et salaires ;

Considérant que l'instruction fiscale 5 G-412, en ses points 4 et 5, subordonne explicitement le bénéfice du régime salarié à la production de cet état ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu son interprétation formelle de la loi fiscale manque en fait ;

Considérant que M. X ne saurait davantage se prévaloir du courrier que lui a adressé le 10 octobre 1991 le centre des impôts d'Hazebrouck dont l'objet était de l'instruire des conditions de fond du régime salarié, et singulièrement de la notion de revenus professionnels au sens de l'article 93-I ter du code général des impôts, non des modalités de l'exercice du droit d'option à ce régime ;

Sur la réintégration des déductions des amortissements des immobilisations :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements qui ont été effectivement portés sur le registre des immobilisations mentionné ci-dessus avant l'expiration du délai de déclaration des revenus professionnels ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X qui, comme il a été dit plus haut, ne pouvait bénéficier du régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-I ter du code général des impôts, était soumis aux obligations mentionnées à l'article 99 précité du même code ; qu'un procès verbal constatant le défaut de présentation du registre des immobilisations a été établi le 1er juin 1996 ; qu'il est constant que les justificatifs des amortissements des éléments de l'actif professionnel de M. X, pour les années 1993 à 1995 n'ont été produits qu'au cours du contrôle fiscal dont il a fait l'objet du 10 juin au

4 septembre 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration de ses revenus desdites années ; que, par suite, lesdites charges d'amortissement ont été, à bon droit, comprises dans les bases imposables ;

Sur le rejet des déductions de frais vestimentaires et de bouche :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de ses conclusions que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de la réponse ministérielle Chevrier du 19 septembre 1931 et de son manque de temps à l'heure du déjeuner, sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, le remboursement de ces sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 du même livre, doit être demandé par le contribuable au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ; qu'en l'absence de demande de M. X à l'administration aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et les conclusions du requérant tendant au remboursement de constitution de garantie ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre : payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant ; que, dès lors, les conclusions de

M. X tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de le décharger des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°02DA00399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00399
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00399 ?
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