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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2005, 02DA00629


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francesco X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-1406 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Nieppe, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francesco X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-1406 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Nieppe, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'administration ne l'a pas suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a recueillis aux fins de soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1992, une commission de 255 000 francs ; que l'imposition de ladite somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) aurait dû être précédée de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité, dès lors que, s'agissant d'une activité occasionnelle, celle-ci n'avait pas été découverte au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) mais avant celle-ci ; que s'agissant d'une activité occulte, dont il n'est pas démontré le caractère uniquement occasionnel, il appartenait alors au service d'appliquer une procédure d'évaluation forfaitaire ; que les notifications de redressement qui lui ont été adressées étaient irrégulières, dès lors qu'elles ne mentionnaient ni la date de début ni celle de fin du contrôle ; que c'est à tort que l'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'ensemble des sommes apparaissant au crédit de ses comptes, dès lors qu'il a apporté les justificatifs nécessaires s'agissant d'une partie des sommes taxées d'office ; que l'administration avait antérieurement admis l'existence de remboursements de prêts familiaux consentis par M. X et qu'elle avait tout loisir par l'exercice de son droit de communication de justifier les sommes ainsi avancées par le requérant ; que s'agissant d'une activité occulte, dont il n'est pas démontré le caractère uniquement occasionnel, il appartenait alors au service d'appliquer une procédure d'évaluation forfaitaire, encore en vigueur en 1996, impliquant l'envoi d'un avis de vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements du 10 novembre 1995 afférente à l'année 1992 indique bien l'identité de la société ayant procédé au versement et les références du compte sur lequel la somme a été virée ; que le service avait déjà informé

M. X qu'il avait reçu des autorités fiscales allemandes ces informations ; que ces indications sur les renseignements que le service a obtenus de tiers sont suffisantes ; qu'il n'existe pas d'obligation pour l'administration d'informer le contribuable quant à la procédure que les services fiscaux suivent pour obtenir les renseignements qu'ils utilisent ; qu'il revient au contribuable taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions et qu'il lui appartient de justifier de l'origine des fonds versés sur un compte bancaire et de fournir des justificatifs ayant un caractère vraiment probant, ce qu'il ne fait pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite somme aurait dû être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon le régime du forfait, dès lors que l'opération communiquée ne visait qu'une seule opération et qu'elle devait donc être qualifiée d'opération occasionnelle occulte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 mai 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Nieppe, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 de ce même livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 C dudit livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du

10 novembre 1995 par laquelle l'administration a informé M. X qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une somme de 255 000 francs correspondant à une commission reçue par

M. X en sa qualité de directeur commercial de la SARL Molinel, mentionne avec précision la nature de l'opération ayant conduit au versement de cette commission inscrite au crédit d'un compte bancaire détenu auprès de la Kredietbank sise à Komen en Belgique ainsi que l'identité de la société allemande qui a versé cette commission, renseignements dont le requérant dans ses écritures ne dément pas avoir eu connaissance par une lettre que lui a adressée le service d'assiette de Bailleul le 5 juillet 1995, antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition en litige ; qu'en fondant le redressement dont s'agit d'après les éléments en possession des services fiscaux et en indiquant avec précision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant de la commission versée à M. X le 13 avril 1992 par la société allemande A. Montfortd Gmbh und Co, l'administration, qui n'avait, ni à communiquer spontanément au contribuable les éléments recueillis, ni à lui faire connaître la procédure qu'elle avait dû suivre pour obtenir ces renseignements, lui a permis d'avoir accès aux éléments d'information qu'elle détenait et de les discuter utilement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le compte bancaire belge mentionné ci-dessus, dont il n'est au demeurant pas établi par le requérant qu'il ait retracé, à la fois, des opérations professionnelles et des opérations bancaires personnelles, ait fait l'objet antérieurement à la procédure ayant conduit à la notification de redressements du 10 novembre 1995, d'autres investigations de la part des services fiscaux ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aucune vérification de comptabilité n'était nécessaire pour imposer le revenu occulte découvert au cours de l'examen de situation fiscale personnelle ; que

M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité par l'envoi d'un avis de vérification ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait, par ailleurs, l'obligation à l'administration de mentionner à peine de nullité de la notification de redressements, les dates de début et de fin du contrôle ; que M. X n'est donc pas davantage fondé à soutenir que les notifications de redressements des 10 novembre 1995 et 23 juillet 1996 seraient irrégulières au motif qu'elles ne mentionnaient pas la durée exacte de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant qu'à défaut de toute précision apportée par le contribuable sur le caractère habituel des activités justifiant les revenus qu'il a perçus, le service a pu, à bon droit considérer comme rémunérant un acte d'entremise occasionnelle la commission de 255 000 francs en litige perçue par M. X en 1992 et l'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la procédure forfaitaire, telle que prévue à cette époque pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, devait être suivie à son égard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions et qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il appartenait au service, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, d'obtenir les informations nécessaires à la justification des sommes inscrites dans ses comptes ; que M. X n'apporte cependant aucun justificatif à l'appui des affirmations selon lesquelles les revenus d'origine indéterminée encore en litige proviendraient de remises de chèques d'assurance-vie, des ventes qu'il aurait effectuées de différents articles, de sommes ou primes exceptionnelles versées par son employeur ou de remboursements de prêts qu'il aurait consentis à des membres de sa famille ; qu'il ne saurait, enfin, utilement soutenir que l'administration en admettant antérieurement l'existence de remboursements de tels prêts familiaux aurait pris au regard de l'imposition de ces sommes une position formelle dont il pourrait se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francesco X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00629
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00629 ?
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