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03/03/2005 | FRANCE | N°04DA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 04DA00339


Vu le recours, reçu par fax et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2004 et son original daté du 23 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3009 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 12 juillet 2001, refusant à M. X un permis de construire à l'effet d'édifier un abri de jardin sur le territoire de la commun

e de La Neuville-du-Bosc ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu le recours, reçu par fax et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2004 et son original daté du 23 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3009 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 12 juillet 2001, refusant à M. X un permis de construire à l'effet d'édifier un abri de jardin sur le territoire de la commune de La Neuville-du-Bosc ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif n'ayant pas indiqué pour quelle raison il estimait erronée l'application faite par le préfet des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet de l'Eure était tenu de refuser le permis sollicité par M. X, dès lors que le terrain d'implantation de l'abri de jardin envisagé se situe en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune de La Neuville-du-Bosc non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale et que le projet en cause n'entre dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ledit projet porte sur une construction neuve, compatible avec le voisinage de zones habitées et sans destination agricole particulière, et n'a fait l'objet d'aucune délibération motivée du conseil municipal de la commune ; que le préfet de l'Eure ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre du refus qui lui a été opposé sont inopérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces attestant des démarches effectuées par le greffe de la Cour en vue de communiquer le recours aux héritiers de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 12 juillet 2001, refusant à M. X un permis de construire à l'effet d'édifier un abri de jardin, le tribunal administratif a indiqué que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions des articles

L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, sans préciser les éléments de fait sur lesquels il se fondait pour estimer que le projet n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 ; qu'ainsi, le ministre requérant est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 2004 est entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 12 juillet 2001 a été motivé par le fait que la construction projetée était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et était de nature à favoriser, au sens de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Neuville-du-Bosc n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. X a sollicité un permis de construire est situé à l'écart du bourg et est environné de parcelles à vocation agricole utilisées notamment comme pâturages ; qu'ainsi, malgré la proximité de quelques constructions dispersées, ce terrain doit être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par ailleurs, le projet de M. X n'a fait l'objet d'aucune délibération motivée du conseil municipal de la commune et n'entre dans aucun des autres cas d'exception prévus par l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure était tenu, sur le seul fondement de l'article L. 111-1-2, de refuser le permis demandé ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens présentés par M. X, tirés de l'existence d'un permis de construire tacite et de l'illégalité de l'autre motif retenu par le préfet, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-3009 du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et aux héritiers de M. Jean-Paul X.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00339
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;04da00339 ?
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