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08/03/2005 | FRANCE | N°01DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01DA00478


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour administrative de Douai, et son original daté du 9 mai 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant

..., par Me Lacheny ; M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 00-3273 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 160 377 francs résultant d'une mise en demeure décernée le 3 mars 2000 par le receveur principal de la recette des impôts de Tourcoing Sud pour le rec

ouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCP Berlem-X ...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour administrative de Douai, et son original daté du 9 mai 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant

..., par Me Lacheny ; M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 00-3273 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 160 377 francs résultant d'une mise en demeure décernée le 3 mars 2000 par le receveur principal de la recette des impôts de Tourcoing Sud pour le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCP Berlem-X a été assujettie au titre de la période de janvier 1995 à décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de constater qu'il est mis en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, et qu'il conteste son obligation à la dette, et, par suite, de surseoir à statuer en application des articles L. 282 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales dans l'attente de la décision de la juridiction civile ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas fait application des dispositions prévues aux articles L. 282 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, alors qu'il est poursuivi en sa qualité d'ancien associé de la SCP Berlem-X au titre des dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, il conteste être redevable de l'imposition poursuivie dès lors qu'à la date à laquelle il a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la SCP, les droits poursuivis n'étaient pas exigibles à son égard ; qu'en outre, l'administration ne pouvait poursuivre le recouvrement des droits en cause dès lors que la SCP avait convenu avec la recette des impôts de la mise en place d'un plan de règlement à compter du 29 février 2000 et au terme duquel la société s'était engagée à payer l'intégralité de la dette et qu'ainsi l'administration n'a pas justifié du caractère vain des poursuites engagées à l'égard de la société ; qu'il suit de là que dès lors qu'il conteste son obligation à la dette en sa qualité de tiers par rapport au débiteur principal, c'est à tort que le tribunal, qui avait d'ailleurs relevé, d'une part, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance n'avait pas tranché la question de l'obligation à la dette, d'autre part, que la question de cette obligation et celle de la vanité des poursuites engagées contre la SCP ne relevaient pas de la compétence du juge administratif, a refusé de faire application des dispositions des articles L. 282 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux du Nord ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la contestation de M. X de l'exigibilité des droits de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de janvier 1995 à décembre 1997 ;

2°) de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour s'agissant de l'application des articles L. 282 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative pour résistance abusive ;

Il soutient :

- en premier lieu, que les impositions étaient bien exigibles dès lors que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, l'avis de recouvrement est le titre exécutoire qui authentifie la créance du Trésor mais ne reporte pas l'exigibilité des droits et pénalités, laquelle résulte de la simple constatation du défaut de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la créance du Trésor, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation au fond, était bien exigible à la date à laquelle le requérant a cédé ses parts ;

- en deuxième lieu, que s'agissant de la non application des articles L. 282 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales, il s'en remet à la justice ; que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier l'opportunité et la vanité des poursuites, ces questions étant du ressort du tribunal de grande instance ; que le Tribunal, en jugeant qu'il n'avait pas à examiner si les poursuites à l'encontre de la SCP Berlem et X avaient été vaines, a limité son domaine de compétence ; qu'en tout état de cause, la vanité des poursuites à l'encontre de la société a été démontrée dès lors que sept avis à tiers détenteur, notifiés le 7 septembre 1999, sont restés inopérants, que le second associé, pour bénéficier de la suspension gracieuse des poursuites, a souscrit un plan de règlement et effectué des versements sur ses propres deniers, et que la société n'a plus d'actif ni d'activité ; que le requérant n'indique pas la nature des actifs de la société susceptibles de couvrir sa dette ;

- enfin, et alors que les impositions sont devenues définitives, que la procédure de recouvrement est en tous points régulière et que le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucun acte d'exécution, aurait pu faire l'économie de cette procédure, l'intéressé doit être regardé comme mettant tout en oeuvre pour éluder le règlement de sa dette ; que cette attitude justifie l'octroi au Trésor public de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées pour M. X :

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

8 février 2001 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 160 377 francs résultant d'une mise en demeure décernée le 3 mars 2000 par le receveur principal de la recette des impôts de Tourcoing Sud pour le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCP Berlem X, dont il a été l'associé, a été assujettie au titre de la période de janvier 1995 à décembre 1997, en soutenant que le Tribunal était tenu, avant de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande en décharge, de surseoir à statuer en application de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ; que ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers... ; que pour contester l'exigibilité de la somme réclamée par la mise en demeure précitée, M. X soutient que s'il était titulaire de parts sociales dans la S.C.P. Berlem X, il les a cédées en 1998 antérieurement à la notification de redressement adressée à cette société, à l'avis de mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit et à l'engagement des poursuites à son encontre ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été, en application des articles 269 et 271 du code général des impôts, exigibles au cours de la période de janvier 1995 à décembre 1997 ; que M. X ayant cédé ses parts sociales par acte du 28 octobre 1998 enregistré le 6 novembre 1998, il possédait la qualité d'associé à la date d'exigibilité de ces impositions, laquelle n'est pas affectée par la date de mise en recouvrement ;

Considérant, d'autre part, que l'associé qui cède ses parts sociales restant tenu envers les créanciers de la société des dettes exigibles lors de son retrait, M. X ne peut utilement soutenir, pour s'opposer au droit de poursuite de l'administration fiscale, qu'il a cédé ses parts antérieurement à l'engagement des poursuites entreprises à son encontre par une mise en demeure du 3 mars 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 précité de la loi du 29 novembre 1966 : Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition de la mettre en cause ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'existence et la vanité des poursuites à l'encontre de la SCP Berlem X, dont il est constant qu'elle n'a plus ni activité, ni actifs, sont établies, le plan de règlement dont fait état l'intéressé étant honoré par l'unique associé de cette société poursuivi sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 15 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et les avis à tiers détenteurs émis le 7 septembre 1999 par l'administration étant demeurés sans suite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les moyens soulevés par

M. X, qui ont ainsi trait aux conditions d'application de l'article 15 de la loi du

29 novembre 1966, ne soulèvent pas de difficultés sérieuses de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation à la dette sur le fondement de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, que ces moyens ne sont pas fondés ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en dommages et intérêts présentées par l'Etat :

Considérant que l'Etat ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etat qui n'apporte aucune justification des frais qu'il aurait engagés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00478
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;01da00478 ?
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