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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 02DA00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 août 2002, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE dont le siége est route de Neuvireuil à Bois-Bernard (62320), par Me X... ; la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 98-2085 et 98-2462 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes

;

Elle soutient que ni la notification de redressement en date du 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 août 2002, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE dont le siége est route de Neuvireuil à Bois-Bernard (62320), par Me X... ; la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 98-2085 et 98-2462 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que ni la notification de redressement en date du 19 août 1996, ni le rejet de sa réclamation n'ont été suffisamment motivés ; que les matériels médicaux en cause étaient placés sous le contrôle exclusif des radiologues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2005, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE ; la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE soutient que les équipements en litige ne relèvent pas, en raison de la location dont ils font l'objet, des dispositions du I 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que tant la lettre informant la requérante des modifications susceptibles d'être apportées à sa déclaration de taxe professionnelle que le rejet de sa réclamation comportaient les éléments de fait et de droit suffisants ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; que la contribuable a disposé de ce plateau technique pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; qu'elle en assume le fonctionnement, la maintenance et les frais de fonctionnement ; qu'à supposer qu'elle se prévale d'une location des équipements, le terme en est inférieur à la durée de six mois prévue à l'article 1469 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant d'un part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, toutefois, ces dispositions ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 19 août 1996 par laquelle l'administration des impôts informait la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE de son intention de l'imposer à ladite taxe, faisait suite à deux invitations à souscrire des déclarations rectificatives conformément à l'instruction fiscale 6 E-19-93 du 2 novembre 1993 ; qu'en rappelant la date d'entrée en vigueur du changement de doctrine intervenu, le montant du rehaussement de bases consécutif, ainsi que les intérêts de retard dont le redressement serait assorti, et en spécifiant un délai de réponse de trente jours, elle n'a pas méconnu ce principe ;

Considérant d'autre part, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision en date du

27 mai 1998 par laquelle l'administration des impôts a rejeté les réclamations de la contribuable, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel cette décision serait insuffisamment motivée, est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article du 1467 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; et qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version issue de l'article 59 de la loi de finances rectificatives pour 2003 en date du 31 décembre 2003 et rendue applicable aux impositions relatives aux années antérieures à l'année 2004, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée : La valeur locative est déterminée comme suit :

1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;

2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions

qu'au 1° ;

3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire ;

Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ;

Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;

3º bis Les biens visés aux 2º et 3º, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un contrat d'une durée de quarante ans signé le 9 juin 1987 et son avenant du 15 octobre 1998, liaient, pour l'utilisation d'un plateau technique d'imagerie médiale, la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE et la société civile professionnelle (SCP) de radiologie X, Y, Z, A ; que si la requérante se prévaut des voeux formulés par la SCP de radiologie pour l'acquisition de matériels plus performants, de la part prépondérante dans le financement de ceux-ci, des contributions forfaitaires des associés de cette SCP et si elle fait valoir que les médecins utilisaient ces matériels en toute indépendance et notamment pour le traitement de leur clientèle privée, il convient, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de se référer aux stipulations du contrat mentionné plus haut relatives aux conditions concrètes d'utilisation de ce plateau ; qu'à cet égard, il ressort de l'article premier de ce contrat que la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE s'engageait à fournir le personnel nécessaire à la manipulation des appareils, des articles 4 et 6, qu'elle en assumait la maintenance et les frais d'entretien, de l'article 7 qu'elle conservait l'entretien des locaux ; qu'enfin les membres de la SCP intégraient leurs horaires et leur activité dans l'organisation de ce plateau technique ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE conservait la gestion technique et la maîtrise de ces matériels ;

Considérant en deuxième lieu, que si cette mise à disposition devait être regardée comme une location de service tarifée à l'acte, comme le soutient à titre subsidiaire la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE, le terme de la location serait nécessairement inférieur à la durée six mois prévue à l'alinéa 2° de l'article 1469 précité du code général des impôts, et aurait pour effet, en application de ces mêmes dispositions, de rendre la propriétaire de ces matériels redevable de la taxe en litige ;

Considérant en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'il ressort des termes de l'article 13 du contrat mentionné ci-dessus que la participation forfaitaire des médecins rémunère un ensemble d'avantages, de services et de prestations à eux fournis par la clinique et qui constituent un tout indivisible dont aucun élément ne peut être dissocié ; qu'il s'ensuit que ce contrat s'apparente à une prestation intégrée dont le louage de matériel n'est qu'un élément ; que la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE doit donc être regardée comme ayant eu la disposition des biens en cause au sens de l'article 1467 cité ci-dessus du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'IMAGERIE MEDICALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00772
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00772 ?
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