La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 17 mars 2005, 03DA00876


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX sis 9 rue Henri Bossult à Roubaix (59100), par Me Brazier ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4609 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 octobre 2002 par laquelle sa directrice a refusé à Mme X un redoublement en première année de la formation d'infirmier ;

2°) de rejeter

la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX sis 9 rue Henri Bossult à Roubaix (59100), par Me Brazier ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4609 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 octobre 2002 par laquelle sa directrice a refusé à Mme X un redoublement en première année de la formation d'infirmier ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les notes obtenues au premier examen devaient être communiquées comme faisant partie du dossier ; que la substitution de notes obtenues lors de l'examen de rattrapage ne vaut que dans le cadre du passage en deuxième année ; que l'avis du conseil technique, lequel a été régulier, est consultatif ; que la décision, motivée, ne comporte pas d'erreurs de faits en ce qu'elle rappelle les notes obtenues au premier examen ; que l'avis du comité consultatif a été manifestement pris en compte ; que le juge administratif exerce un contrôle restreint, voire minimum, sur la décision prise ; que le droit au redoublement ne relève pas d'une mécanique déterminée par les notes et plaçant l'administration en situation de compétence liée ; qu'il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que Mme X a des difficultés importantes sur le plan théorique et des difficultés relationnelles avec les enseignants et que les notes qu'elle a obtenues en stage et aux évaluations pratiques ne sont pas particulièrement meilleures que celles des autres étudiants ; qu'il n'a pas été indiqué que son attitude pouvait comporter un danger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 septembre 2003, 15 décembre 2003, 14 mai 2004 et

16 juillet 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui n'a aucune observation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; le ministre soutient que le redoublement n'est pas un droit ; qu'il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation des faits, dès lors que Mme X rencontre des difficultés sur le plan théorique et que son comportement est inadapté eu égard à la profession à laquelle conduit la formation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour Mme X, par Me Ardonceau, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX à lui verser la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que l'avis du conseil technique est irrégulier en ce qu'il fait état de notes qu'on lui avait transmis alors que d'autres s'y étaient substituées et qu'il tient compte d'un comportement particulier de sa part qu'aucun élément au dossier n'indiquait ; que la décision se fonde sur des notes inexistantes ; qu'aucune difficulté relationnelle n'est établie ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation des faits en ce qu'elle n'avait pas de résultats aux évaluations théoriques moins bons que celles d'étudiants admis au redoublement, en ce qu'elle avait de très bons résultats en stage et aux évaluations pratiques ; que la qualité de ses relations en situation professionnelle sont établies ; que le juge administratif doit exercer un contrôle normal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2004, présenté pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 septembre 2004, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2005, présentée par l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Covain, pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant aux mêmes fins de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 7 de l'arrêté susvisé du

6 septembre 2001 : Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant (...). Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une note obtenue par un étudiant en première année de formation d'infirmier lors d'une épreuve écrite de rattrapage se substitue à celle obtenue lors de l'évaluation théorique initiale portant sur le même enseignement théorique dans le cas où elle lui est supérieure ; qu'il suit de là que cette dernière note est alors réputée avoir disparu ; que dès lors elle ne peut figurer au dossier scolaire communiqué aux membres du conseil technique ;

Considérant que Mme X, étudiante en première année de formation d'infirmier à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX lors de l'année universitaire 2001-2002, n'a pas satisfait aux conditions requises pour le passage en deuxième année à l'issue des évaluations théoriques ; qu'elle a obtenu, lors des épreuves écrites de rattrapage, une note supérieure à la note obtenue lors de l'évaluation initiale de quatre modules d'enseignement ; qu'il suit de là que les notes initialement obtenues à l'évaluation de ces modules sont réputées avoir disparu ; qu'il est cependant constant que le dossier communiqué aux membres du conseil technique réuni le 8 octobre 2002, notamment pour émettre un avis sur le redoublement qu'elle avait sollicité, comportait un document intitulé Evaluation continue de l'étudiant - 1ère année , lequel énonçait les quatre notes réputées disparues ; que s'il ressortait clairement du document que ces quatre notes avaient été remplacées par des notes définitives, il n'en demeure pas moins que le dossier faisait état de faits matériellement inexacts ; que, dès lors qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2002 que le conseil technique s'est notamment fondé sur la circonstance que les notes obtenues lors des évaluations initiales de ces quatre modules n'ont pas été supérieures à 8/20, tandis qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait pris la même décision en l'absence de cette circonstance, l'avis émis sur la situation de Mme X est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX que sa directrice a pris en compte les avis émis par le conseil technique le 8 octobre 2002 sur les dix-sept demandes de redoublement qui lui avaient été soumises pour décider de la réponse à apporter à ces demandes ; que, dans ces conditions, dès lors que l'avis concernant Mme X était irrégulier, la décision en date 9 octobre 2002 par laquelle la directrice a refusé à Mme X un redoublement en première année de la formation d'infirmier est elle-même entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision prise par sa directrice le 9 octobre 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX et les conclusions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, à Mme Hadjila X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00876
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award