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31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 03DA00919


Vu le recours, enregistré le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-0798, 00-0580, 01-1645 du 30 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 décembre 1998, rejetant la demande d'aides compensatoires à la surface présentée par M. X ;

2') de rejeter les conclusions de la demande de M. X di

rigées contre la décision du 3 décembre 1998 ;

Il soutient que la deman...

Vu le recours, enregistré le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-0798, 00-0580, 01-1645 du 30 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 décembre 1998, rejetant la demande d'aides compensatoires à la surface présentée par M. X ;

2') de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 3 décembre 1998 ;

Il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par M. X, qui n'avait pas acquitté le droit de timbre, était irrecevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, inapplicables lorsque la décision est prise sur demande de l'intéressé, pour annuler l'arrêté du 3 décembre 1998 ; que le préfet étant en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire est inopérant ; qu'en tout état de cause, la procédure contradictoire a bien été respectée ; que la décision du 3 décembre 1998 a été suffisamment motivée ; que les contrôles sur place ont été régulièrement effectués par l'ONIC ; qu'en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92, le préfet était tenu, au vu des résultats des contrôles effectués les 30 août et 21 octobre 1998 faisant apparaître des écarts supérieurs à 20 % entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées, de décider qu'aucune surface exploitée par M. X ne donnerait lieu à paiement des aides compensatoires à la surface pour 1998 et de rejeter ainsi la demande de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2003 et 5 novembre 2004, présentés par M. Claude X ; M. X conclut au rejet du recours du ministre et demande en outre à la cour d'enjoindre à l'administration de prendre une décision rectificative de règlement des primes pour les années 1998, 1999 et 2000 assorties des intérêts au taux légal et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision du 3 décembre 1998, insuffisamment motivée, a été prise en violation du principe du contradictoire ; que l'ONIC n'était pas compétent pour réaliser les contrôles sur place ; que la fiabilité de l'instrument de mesure utilisé n'est pas établie ; que ses déclarations étaient exactes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de affaires rurales ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours et demande en outre à la cour de rejeter comme irrecevables l'appel incident et les conclusions indemnitaires de M. X ; il soutient qu'une même parcelle ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiements compensatoires, les aides étant versées à l'exploitant effectif des parcelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765-92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508-92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887-92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a saisi le préfet de la Seine-Maritime, le 27 avril 1998, d'une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1998, des aides compensatoires instituées par le règlement (CEE) n° 1795/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; que le préfet de la Seine-Maritime, au vu des constatations effectuées lors de deux contrôles de l'exploitation concernée menés les 30 août et 21 octobre 1998, a décidé, par un arrêté en date du 3 décembre 1998 confirmé sur recours gracieux le 22 février 1999, qu'aucune surface exploitée par l'intéressé ne donnerait lieu à paiement des aides compensatoires ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de affaires rurales interjette appel du jugement du 30 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 décembre 1998 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif comportait le timbre fiscal prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de affaires rurales tendent à l'annulation du jugement du 30 mai 2003 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 1998 ; que les conclusions de l'appel incident de M. X, qui tendent à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 9 décembre 1999 et 5 décembre 2001 rejetant partiellement ses demandes de paiements compensatoires pour les années 1999 et 2000, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que selon l'article 10 du même règlement : 1- Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : -avoir mis la semence en terre, -avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre créé un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : /a) dans le secteur de la production végétale : / -au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2- La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée... ;

Considérant, d'une part, que lorsque l'autorité compétente remet en cause la surface déclarée par l'exploitant pour déterminer elle-même la superficie sur la base de laquelle sera effectivement calculée l'aide, éventuellement diminuée pour tenir compte de l'importance de l'écart, elle est nécessairement conduite à apprécier si l'excès de surface déclarée est ou non en deçà de la marge de tolérance fixée par le règlement, si les superficies prises en compte font l'objet d'une mise en culture normale imposant une densité minimale des semis ou plantations et une continuité de culture et si l'écart entre la superficie déclarée et celle réellement éligible peut être justifié ou non par un cas de force majeure ; que l'appréciation de fait, portée dans chaque cas d'espèce sur ces trois points, exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire du 23 décembre 1992 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions de l'article 9 du règlement communautaire que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt le caractère d'une sanction administrative ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 impose de faire précéder cette sanction d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision du 3 décembre 1998, le préfet de la Seine-Maritime ait mis en oeuvre une procédure contradictoire à l'égard de M. X ; que, si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de affaires rurales fait valoir que M. X, d'une part, a pris connaissance, lors du dépôt de sa demande d'aide, des conditions d'attribution des aides compensatoires et des conséquences financières liées à la constatation d'écarts de surfaces et, d'autre part, a apporté des observations sur le compte-rendu de contrôle, il n'établit pas, cependant, que l'intéressé, préalablement à la décision litigieuse, aurait été dûment informé à la fois des griefs finalement retenus à son encontre et de la sanction qui était susceptible d'en découler, ni qu'il aurait été invité à présenter des observations écrites ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du 3 décembre 1998 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision du 3 décembre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime prenne une nouvelle décision au titre de l'année 1998, après une nouvel examen de la demande d'aide de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui verser la somme de 17 017,27 euros, majorée des intérêts de droit à compter d'octobre 1998, correspondant aux aides compensatoires qu'il estime lui être dues au titre de l'année 1998, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, si M. X demande le paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et à M. Claude X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-asseseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00919
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00919 ?
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