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05/04/2005 | FRANCE | N°02DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 02DA00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 août 2002, présentée pour la SCI X, dont le siège est sis ... (59270), par la société civile professionnelle d'avocats Poddevin X... Carlier Gys ; la

SCI X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-36 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et au remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

2°) de la décharger du paiement de cette imposition et de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 août 2002, présentée pour la SCI X, dont le siège est sis ... (59270), par la société civile professionnelle d'avocats Poddevin X... Carlier Gys ; la

SCI X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-36 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et au remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger du paiement de cette imposition et de la pénalité y afférente ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles de l'instance, outre les frais de constitution et de maintien des garanties présentées au Trésor pour le sursis de paiement ;

La SCI X soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que les travaux réalisés sur l'immeuble situé ... avaient eu pour effet de substituer à l'ancien commerce et aux deux logements préexistants l'aménagement d'un laboratoire d'analyse ; qu'en effet le critère de changement d'affectation des locaux est insuffisant pour entériner une requalification ; que les travaux n'ont pas eu pour effet d'aboutir à un véritable changement d'affectation des locaux dès lors que le rez-de-chaussée, qui était à usage professionnel, l'est resté et que les étages, qui étaient à usage d'habitation, le sont également restés ;

- en deuxième lieu, que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que les travaux avaient eu pour effet d'augmenter la surface du rez-de-chaussée par la construction d'une pièce supplémentaire ; qu'en effet, cette extension, consistant en la couverture partielle d'une cour intérieure sur une surface de 53 m2, est marginale et non significative, ne représentant que 7,82 % de la surface initiale ; que la jurisprudence et la doctrine (BO 8 A 1. 00) considèrent que des travaux qui n'augmentent pas significativement le total des surfaces ne constituent pas des opérations concourant à la production d'immeubles au sens de l'article 257-7 du code général des impôts ;

- en troisième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il y avait eu une modification importante du gros oeuvre ; que, d'une part en effet, le lot gros oeuvre s'est élevé à 389 666,23 francs toutes taxes comprises et non pas à 660 000 francs comme l'a affirmé l'administration ; que, d'autre part, les skydomes réalisés à l'occasion des travaux sont venus se substituer aux verrières existantes pour des raisons d'étanchéité et d'isolation dans le cadre des normes en vigueur ; que dans le cadre d'une remise aux normes, il a semblé opportun de supprimer une cheminée ; que la suppression de marches a été imposée par les normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ;

- en quatrième lieu, que le troisième critère de requalification des travaux, tenant à l'importance des aménagements internes, ne pouvait davantage être retenu ; qu'il n'est pas suffisant à lui seul pour entraîner la requalification des travaux et doit nécessairement être cumulé avec l'un des deux autres critères tenant à la modification importante du gros oeuvre ou à l'accroissement substantiel de la surface ou du volume, qui ne sont pas en l'espèce remplis ; qu'il n'y a pas eu d'extension de surface habitable, seuls les locaux professionnels, pour lesquels les dispositions juridiques diffèrent, ayant subi une augmentation de surface ; que les aménagements intérieurs n'équivalent pas à une reconstruction dès lors que le bâtiment existant a été maintenu dans son intégralité à l'exception de percements et d'ajouts de cloisons, la réfection des lots techniques n'ayant été réalisée que pour répondre aux normes en vigueur et la réalisation du plancher étant nécessaire aux conforts phonique et acoustique ; que l'extension du local professionnel a eu pour objet de permettre un meilleur fonctionnement de l'activité professionnelle répondant aux critères d'accessibilité posés par l'administration dans le cadre du permis de construire ; qu'enfin, l'opération n'avait pas pour objet de transformer un vieil immeuble en immeuble locatif neuf dès lors que dans ce cas une démolition et une reconstruction auraient été plus simples, et que les modifications du clos couvert sont mineures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2003, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le directeur départemental des impôts demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que les travaux qui aboutissent à une augmentation du volume ou de la surface habitable font entrer les opérations en cause dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; qu'en l'espèce, la construction d'une pièce supplémentaire dans la cour de l'immeuble a permis une extension de 50 m2 de la surface du bâtiment ; que la construction de cette pièce, qui a concouru à l'aménagement du rez-de-chaussée de l'immeuble pour les besoins d'une nouvelle activité professionnelle, ne saurait être qualifiée de marginale ;

- en deuxième lieu, que les plans avant et après travaux attestent de l'importance des modifications apportées au gros oeuvre tant sur le nouveau local, avec la réalisation de fondations, de murs et d'une toiture, que sur le bâtiment préexistant ; que ces travaux ont aussi consisté à créer une nouvelle entrée pour l'accès aux appartements, à percer de nouvelles menuiseries, à transformer des portes en fenêtres, à supprimer deux cheminées et leur conduit ainsi que des marches ; que ces travaux, compte tenu de leur nature et de leur importance, ne sauraient être regardés comme des modifications minimes dues en partie à la nécessité de répondre aux normes de sécurité ; que l'attestation de l'architecte produite en appel est sans incidence sur cette appréciation ;

- en troisième lieu, que l'aménagement interne a subi d'importantes transformations afin de créer quatre appartements dans les locaux d'habitation et un laboratoire d'analyses médicales dans les locaux affectés auparavant à l'habitation et au commerce, entraînant corrélativement une augmentation de la valeur locative de l'immeuble ; que, plus qu'une modification du cloisonnement, les travaux ont réalisé d'importants aménagements internes concernant les plafonds, sols et menuiseries et ont également porté sur la réfection de la totalité du réseau électrique, de l'installation sanitaire et du chauffage ; qu'ainsi, ils répondent à chacun des critères retenus par la jurisprudence, et ont, par leur nature et importance, excédé la notion d'opération courante d'entretien et de réparation ;

- enfin, que la demande de frais irrépétibles, non chiffrée est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la SCI X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... - 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs ; que doivent être considérés comme des opérations de production d'immeuble au sens desdites dispositions, les travaux entrepris sur un immeuble existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître son volume ou sa surface ;

Considérant qu'en l'espèce, les travaux réalisés par la SCI X sur l'immeuble qu'elle a acquis à Bailleul, alors aménagé, s'agissant du rez-de-chaussée, à l'usage d'un commerce et d'un logement et, s'agissant des deux étages, à l'usage de deux habitations, ont permis de transformer le rez-de-chaussée en un laboratoire d'analyses médicales et les étages en quatre logements ; qu'il résulte de l'instruction qu'outre la réfection de l'ensemble des installations électriques, du chauffage et des installations sanitaires, ces travaux ont consisté notamment en la création d'une surface supplémentaire de 53 mètres carrés par la couverture de la cour intérieure et la réalisation de fondations, la création d'une nouvelle entrée pour l'accès aux appartements, la création d'une nouvelle ouverture en façade sud-est, la suppression d'une cheminée, enfin, la réfection des plafonds, sols et menuiseries intérieures ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont entraîné la création de nouveaux locaux, affecté de façon notable le gros oeuvre et entraîné l'augmentation du total de la surface de l'immeuble, équivalent par leur importance à une véritable reconstruction et non pas, comme le soutient la requérante, à une simple remise en état de l'immeuble pour en assurer une meilleure utilisation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ;

Sur les conclusions aux fins de remboursement de frais de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... / Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt par le présent arrêt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite société tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00704
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PODDEVIN - DUFOUR - CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;02da00704 ?
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