La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 05 avril 2005, 03DA00106


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Mériaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3657 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auquels il a été assujetti, au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'en requalifiant les sommes pe

rçues de la Sem Spada au titre des redevances soumises à la taxation proportionnelle des ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Mériaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3657 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auquels il a été assujetti, au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'en requalifiant les sommes perçues de la Sem Spada au titre des redevances soumises à la taxation proportionnelle des plus-values à long terme en honoraires taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif, l'administration a procédé au redressement d'un abus de droit sans en respecter la procédure ; que ces sommes perçues de 1992 pouvaient recevoir la qualification de produits provenant de l'exploitation de brevets dont le dépôt répondait à l'intention initiale du contribuable de protéger son travail ; que la majoration pour mauvaise foi ne se justifie pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la requalification des sommes perçues en honoraires d'architecte découle de la date de la facture présentée par le requérant à la Sem Spada, antérieure à la convention avec cette dernière d'une cession de licence de commercialisation du brevet, et non d'une mise en cause de la sincérité ou la réalité dudit contrat ; qu'en tout état de cause, à supposer que les sommes facturées puissent être regardées comme tirant leur origine de la convention de cession de licence du 7 février 1992, le contrat stipulait des conditions qui n'étaient pas remplies ; que l'engagement dès 1991 d'une démarche de protection de son invention ne garantissait pas le bien fondé du brevet compte tenu des recherches d'antériorité ; que l'ancienneté de l'intention de l'architecte de protéger son invention est démentie par la circonstance que, dès 1989, le maître d'ouvrage de la Sem Spada en avait communication ; que l'intention d'éluder l'impôt démontre la mauvaise foi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour M. X, par Me Mériaux ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service a explicitement invoqué, au soutien de son redressement, tant dans le rejet de la réclamation que dans son mémoire en défense, l'intention d'éluder l'impôt ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie reprend les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ; il fait en outre valoir que le redressement était assis sur une requalification des sommes facturées et non sur la fictivité de l'acte juridique invoqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le rejet de la réclamation de

M. X, l'administration des impôts a relevé que la déqualification des sommes facturées le 23 janvier 2002 par ce dernier à la société d'économie mixte Sem Spada en redevances du contrat de concession de licence signé le 7 février 2002 entre ces mêmes parties, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de protéger les revenus tirés de l'invention d'une structure de bâtiment de dimension humaine pour le traitement de la dépendance, elle a motivé le redressement opéré par l'impossibilité chronologique de rattacher ces sommes à un brevet non encore enregistré et à un accord de concession postérieur ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel elle s'est livrée ne peut, dès lors, s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater I. du code général des impôts : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) ; et qu'aux termes de l'article 39 terdecies 1. de ce code : Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) ; et qu'aux termes de l'article 39 quindecies I. 1. du même code : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en tout état de cause, l'administration des impôts, pour rejeter l'imposition séparée au taux de 16 % des sommes en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 39 quindecies I. 1. du code général des impôts, a soulevé l'impossibilité de qualifier de revenus de la propriété intellectuelle lesdites sommes au regard des dates d'enregistrement du dépôt de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence d'exploitation ; qu'il suit de là que, tant le droit revendiqué par

M. X de mener une activité d'inventeur distincte de celle d'architecte, que la circonstance qu'il aurait dès le 24 octobre 1991 commis le cabinet Y pour le dépôt de son brevet, sont sans incidence sur la requalification de ces sommes en bénéfices non commerciaux imposés au taux progressif ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration des impôts fait observer sans être contredite que les sommes en litige de 1 180 000 francs (179 889,84 euros) représentent le double des recettes déclarées en honoraires au taux normal pour 1992, et qu'elles correspondent à la rémunération initialement stipulée pour ses travaux préparatoires du contrat d'architecte ; que, par leur importance et par leur déqualification en redevances de licence d'exploitation du brevet ci-dessus mentionné, c'est à bon droit que le service a retenu l'intention de M. X de réduire son imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00106
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award