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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00133


Vu I°), l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par Mme Blandine X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

5 janvier 2005, présentée par Mme Blandine X ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 04-02767, en dat

e du 3 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribuna...

Vu I°), l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par Mme Blandine X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

5 janvier 2005, présentée par Mme Blandine X ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 04-02767, en date du 3 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle doit avoir la possibilité de vivre en France pour élever ses enfants conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet ne peut, en application de l'article 3 de cette même convention, la renvoyer dans un pays où elle se trouve en grand danger ;

Vu II°), l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par M. Y demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le

5 janvier 2005, présentée par M. Y ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 04-02768, en date du 3 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu son droit au respect de sa vie familiale comme le garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de cette même convention ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les ordonnances en date du 7 mars 2005 portant clôture de l'instruction au

2 avril 2005 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2005 sous les deux numéros susvisés, présentés par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que les décisions de refus de séjour ont été signées par une autorité parfaitement habilitée ; que les intéressés qui ne relèvent pas d'une catégorie d'étrangers visés par les dispositions des articles 12 bis, 15, 25 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, entraient en revanche dans les cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ; qu'étant tous deux de nationalité congolaise, ils ne justifient pas être admissibles dans un Etat tiers ; que leur dossier a fait l'objet d'un examen attentif de la part de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides puis de la commission de recours des réfugiés ; qu'ils ne justifient pas d'éléments nouveaux établissant que leur sécurité serait à titre personnel menacée sérieusement dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet a pu légalement fixer le Congo comme pays de destination ; que ni l'article 3, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été, en l'espèce, méconnus ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 05DA00133, le 30 mars 2005, présenté par

Mme Z qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 05DA00134, le 30 mars 2005, présenté par

M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X et de M. Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière en date du 5 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable et dans sa rédaction en vigueur, repris désormais à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le

11 avril 1976 à Kinshasa et M. Y, né le 18 octobre 1973 à Kinshasa, tous deux de nationalité congolaise, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du 10 mai 2004 pour l'un et du 17 octobre 2002 pour l'autre, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnées, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, Mme X et M. Y font valoir qu'ils ont deux enfants dont l'un est scolarisé en France et l'autre est né en France ; que, toutefois, la circonstance que des mineurs ne puissent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure, alors même que certains de ces enfants mineurs sont scolarisés en France ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les mesures prises à l'égard de Mme X et de M. Y ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où ils sont rédigés, les arrêtés du 5 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et M. Y doivent être regardés comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Oise a décidé que les intéressés seraient éloignés à destination de la République démocratique du Congo ; que si M. Y invoque la situation générale dans ce pays, sa vie militante en République démocratique du Congo, un emprisonnement assorti de mauvais traitements particulièrement graves, des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine et si Mme X soutient qu'elle risque d'être incarcérée dans son pays d'origine pour avoir aidé son mari à fuir la République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que Mme X et M. Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 19 août 2003 et le 13 novembre 2001 confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés respectivement le

18 mars 2004 et le 3 octobre 2002, n'apportent pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, les demandes de réexamen de leurs dossiers de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2004 ; qu'en l'espèce, ces demandes, ainsi que le nouveau recours qu'ils ont formé devant la commission des recours des réfugiés, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à leur encontre ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X et

M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blandine X, à

M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise

Lu en audience publique le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

Nos 05DA00133, 05DA00134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00133
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00133 ?
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