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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00234


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 7 mars 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00200 en date du 24 janvier 2005 par lequel le conseiller de tribunal administratif désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Madeleine X, annulé son arrêté en date du 19 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays d

e destination ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que c'est à tort qu...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 7 mars 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00200 en date du 24 janvier 2005 par lequel le conseiller de tribunal administratif désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Madeleine X, annulé son arrêté en date du 19 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que c'est à tort que l'article 1er de son arrêté de reconduite à la frontière a été annulé pour méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ; que Mlle X, qui s'est déclarée de nationalité ivoirienne, n'est revenue à aucun moment de la procédure sur ses déclarations concernant sa nationalité ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle est légalement admissible dans un autre pays que la Côte d'Ivoire qui est son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en du date 7 mars 2005 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision attaquée et dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit vers la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le

22 septembre 1980 en Côte d'Ivoire, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2003 ; que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2004 ; que le jugement attaqué a considéré que la nationalité ivoirienne de Mlle X n'étant établie par aucun document d'identité ou de voyage, le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite en Côte d'Ivoire sans méconnaître les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si l'intéressée était dépourvue de tout titre d'identité, elle n'a jamais contesté, à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile, posséder la nationalité ivoirienne ; que, de surcroît, l'intéressée a admis être de nationalité ivoirienne lorsqu'elle a signé le

procès-verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière le 19 janvier 2005 ; qu'elle n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'attribution de cette nationalité ; qu'en particulier, dans les conclusions écrites qu'elle a déposées devant le Tribunal administratif d'Amiens pour contester la décision fixant le pays de destination, elle n'a pas davantage remis en question cette nationalité ; qu'ainsi, le PREFET DE L'AISNE n'a pas, au regard de ces éléments concordants et, en l'absence de tout élément probant contraire, commis d'erreur de fait en considérant que Mlle X était de nationalité ivoirienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, pour annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination, relevé que la nationalité ivoirienne de Mlle X n'était établie par aucun document d'identité ou de voyage ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X en première instance ;

Considérant que Mlle X se borne à alléguer sans apporter le moindre élément de preuve que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'AISNE, en date du 19 janvier 2005, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 05-00200, en date du 24 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AISNE, en date du 19 janvier 2005, pris à l'encontre de Mlle X, en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination, est annulé. La demande de Mlle X est, dans cette mesure également, rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AISNE, à Mlle Madeleine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laon.

Lu en audience publique, le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00234
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00234 ?
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