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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 03DA01136


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5394 du Tribunal administratif de Lille en date du

15 juillet 2003, qui a, à la demande de la SA X Matériaux, annulé l'arrêté du

28 septembre 2000 par lequel le maire de Saint-André-lez-Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'a condamnée à verser

à la société une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5394 du Tribunal administratif de Lille en date du

15 juillet 2003, qui a, à la demande de la SA X Matériaux, annulé l'arrêté du

28 septembre 2000 par lequel le maire de Saint-André-lez-Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'a condamnée à verser à la société une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SA X Matériaux à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus était entaché d'une erreur d'appréciation du risque pour la sécurité des usagers compte tenu des conditions d'accès ; que le projet présente un réel danger pour la sécurité des usagers de la voie publique compte tenu de l'importance du trafic routier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2003, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclaré que la requête n'appelait aucune observation particulière de sa part, la défense appartenant d'ailleurs à la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003 pour la SA X Matériaux, dont le siège est ..., par Me X... ; la SA X Matériaux conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, d'une part, que la requête en appel de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE n'est pas recevable faute d'une délégation régulière accordée au maire par le conseil municipal pour ester en justice ; que, d'autre part, elle soutient que le motif du refus du permis de construire tiré de la possible atteinte à la sécurité des usagers du fait de l'intensité du trafic découlant de l'activité envisagée repose sur des faits matériellement inexacts ; que le terrain dépend d'un ensemble industriel déjà exploité et que cette partie de la ville a une vocation industrielle ; que la circulation des poids lourds y est normale et habituelle ; que ce refus du permis de construire porte atteinte aux principes de la liberté du commerce et de la liberté de circuler sans s'appuyer sur des motifs évidents ou vérifiables d'atteinte à la sécurité des usagers ; qu'enfin, subsidiairement, elle réitère son moyen de légalité externe fondé sur l'incompétence négative de l'auteur de l'acte ; qu'en effet, ayant bénéficié d'un permis de construire tacite, le retrait ne pouvait plus être prononcé postérieurement au délai de retrait ; que l'arrêté de refus tardif était par suite illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2004, présenté pour la COMMUNE DE

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE qui conclut aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la SA X Matériaux n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune ne disposait pas d'une habilitation régulière du conseil municipal pour introduire sa requête d'appel ; que le retrait du permis de construire était intervenu préalablement et dans le délai de retrait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Z... et C..., présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, et de Me A..., pour la SA X Matériaux ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas du même article : (...) / L'autorité compétente pour statuer avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. / Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite ;

Considérant qu'après que la SA X Matériaux eut communiqué les pièces réclamées le 6 mars 2000 par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE pour compléter le dossier de demande de permis de construire déposé par la société le 31 décembre 1999, une lettre en date du

27 mars 2000 lui a notifié, en application du premier l'alinéa de l'article R. 421-12, la date d'expiration du délai d'instruction, fixée au 17 juin 2000, à l'échéance duquel pouvait naître une décision implicite d'autorisation au bénéfice du pétitionnaire ; que si une nouvelle demande de pièces a été adressée à la société le 17 mai 2000, cette demande parvenue à la société le 26 juin 2000, soit postérieurement à la date d'expiration initiale du délai d'instruction, n'a pu rouvrir ce délai ; que ni cette nouvelle demande de pièces, ni, d'ailleurs, la lettre du 10 juillet 2000 fixant l'échéance d'un nouveau délai d'instruction n'ont eu pour objet ou pour effet, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, de retirer le permis de construire accordé implicitement le

17 juin 2000 ; qu'en revanche, l'arrêté en date du 28 septembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE a, en définitive, refusé d'octroyer à la SA X Matériaux le permis de construire sollicité, doit être regardé comme prononçant le retrait de l'autorisation tacitement acquise à l'issue du premier délai d'instruction ;

Considérant qu'en application du troisième alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme précité et alors même que la première lettre de notification en date du 27 mars 2000 ne comportait pas les mentions prévues à cet alinéa, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE pouvait retirer la décision d'autorisation de construire tacite dans le délai de recours contentieux, à la condition qu'elle fût illégale ;

Considérant qu'il est constant que la lettre de notification du délai d'instruction en date du

27 mars 2000 n'avait fait l'objet d'aucun affichage ; qu'à la date de la décision de retrait du permis tacite, les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas, en tout état de cause, entrées en vigueur ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE n'a pas porté atteinte à des droits définitivement acquis au bénéfice de la SA X Matériaux en prononçant, le 28 septembre 2000, le retrait du permis de construire délivré implicitement le 17 juin 2000 ;

Considérant que, pour prendre sa décision du 28 septembre 2000, le maire s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme qui prescrivent que le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité publique des usagers des voies publiques , en retenant les considérations liées à l'intensité du trafic découlant de l'activité envisagée ainsi qu'à la nature des véhicules (toupies à béton) au regard de la proximité immédiate des habitations de la rue Sadi Carnot ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la configuration des lieux, du caractère partiellement industriel de la zone, de la largeur des voies, des conditions d'accès prévues, du nombre et de la nature des véhicules susceptibles d'être concernés, les accès présentaient, nonobstant la fréquence du trafic, un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-4 précité ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE a entaché sa décision du 28 septembre 2000 d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal en date du 28 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA X Matériaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE la somme de 1 500 euros que la SA X Matériaux réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE versera à la SA X Matériaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, à la SA X Matériaux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte B...

N°03DA01136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01136
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da01136 ?
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