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03/05/2005 | FRANCE | N°01DA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2005, 01DA00495


Vu, ensemble, la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de GRANDE SYNTHE, représentée par son maire, par Me Anthian X..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 12 juin 2001 ; la commune de GRANDE SYNTHE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-4379 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Nord rejetant sa réclamation contesta

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Vu, ensemble, la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de GRANDE SYNTHE, représentée par son maire, par Me Anthian X..., et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 12 juin 2001 ; la commune de GRANDE SYNTHE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-4379 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Nord rejetant sa réclamation contestant le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement à laquelle elle pouvait prétendre en matière de taxe professionnelle par suite de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire au nom de la société Sollac au titre de l'année 1992, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux de mandater à son profit la somme de

6 259 689 francs augmentée des intérêts et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 409 980 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de condamner l'Etat à compenser intégralement la réduction pour embauche et investissements soustraite des rôles de l'entreprise Sollac émis en 1992, soit la somme de

4 584 007 francs ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 101 003 francs au titre des frais irrépétibles ou des intérêts moratoires ;

La commune de GRANDE SYNTHE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a déclaré sa requête irrecevable pour tardiveté, dès lors que sa demande doit être analysée comme introduite, non pas dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir mais dans le cadre du plein contentieux ; qu'elle a formulé une réclamation préalable ; que sa demande est bien une contestation en demande de réparation relative au rôle d'imposition de l'entreprise Sollac ; que la motivation de sa demande a bien un caractère fiscal ; que le contentieux présentant un caractère fiscal, les intérêts moratoires peuvent être demandés dans le cadre de l'application des dispositions du livre des procédures fiscales et que, dans tous les cas, ces intérêts moratoires sont constitutifs de frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée, le 21 octobre 2004, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nature des conclusions et des moyens de la requête introduite par la commune de GRANDE-SYNTHE ressortent du contentieux de la légalité et non du plein contentieux fiscal ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la demande une fin de non-recevoir tirée du non respect des délais prévus par le code de justice administrative ; qu'à titre subsidiaire la requête de la commune de GRANDE SYNTHE est devenue sans objet, compte tenu de l'intervention de la loi de finances pour 2002 dans son article 19 IV ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2004, présenté pour la commune de GRANDE SYNTHE ; la commune de GRANDE SYNTHE conclut à ce que soit requalifié le rôle supplémentaire 1992 émis au nom de l'entreprise Sollac en tant que rôle général et que soit compensée la totalité de la réduction pour embauche et investissement appliquée en 1992 au bénéfice de ladite société, hors application de la validation législative de 2001 ; elle soutient à cet effet que la qualification de rôle supplémentaire appliquée au rôle de l'année 1992 n'a aucune base légale pour ce qui concerne la taxe professionnelle et qu'aucun droit ni obligation ne sont attachés à cette notion et que les conséquences juridiques qui pourraient en être tirées sont inopérantes ; que le rôle supplémentaire dont s'agit doit être requalifié en tant que rôle général afin de rendre applicable à la situation de la commune requérante les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, hors application de la validation législative qui vise les impositions et, par conséquent, que la commune est fondée à demander à ce que soient compensées les pertes de bases consécutives à la réduction pour embauche et investissement qui a été appliquée à l'imposition de la société Sollac ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2005 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par la Cour que l'arrêt paraissait être susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la commune de GRANDE SYNTHE ; la commune de GRANDE SYNTHE soutient que les conclusions qu'elle présente tendant à ce que le rôle supplémentaire émis au titre de l'année 1992 au nom de l'entreprise Sollac soit requalifié en tant que rôle général et à ce que ledit rôle soit pris en compte pour le calcul de la compensation relative à la réduction pour embauche ou investissement ont été déjà formulées en première instance par la requérante, dès lors que la requête était fondée sur l'article L. 174 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, qu'elle se prévalait de l'opposabilité de la doctrine administrative formulée par l'instruction 6-E-51 qui réserve l'usage du rôle supplémentaire aux corrections d'erreurs et aux omissions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les conclusions de la requérante tendant à ce que le rôle supplémentaire émis au titre de l'année 1992 au nom de l'entreprise Sollac soit requalifié en tant que rôle général et à ce que ledit rôle soit pris en compte pour le calcul de la compensation relative à la réduction pour embauche ou investissement sont irrecevables à défaut, pour la commune, d'avoir présenté une demande préalable tendant à la requalification du rôle supplémentaire émis au titre de 1992 au nom de la société Sollac en rôle général et, dès lors que la demande préalable du 19 décembre 1996 n'avait pour objet que le contrôle de la légalité de la doctrine qu'applique l'administration en matière de prise en compte des rôles supplémentaires pour le calcul de la compensation de taxe professionnelle au titre de la réduction pour embauche et investissement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2005, présenté pour la commune de GRANDE SYNTHE ; la commune de GRANDE SYNTHE conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu, ensemble, l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 dans son article 19 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu à statuer opposé aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Nord/Pas-de-Calais :

Considérant qu'aux termes du paragraphe IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du

30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifié par l'article 46 de la loi

n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 : A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés de fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire des dispositions des articles

1469 A bis et du dernier aliéna du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960... ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité aurait été contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête en date du 17 décembre 1998 par laquelle la commune de GRANDE SYNTHE a demandé au Tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Nord rejetant sa réclamation contestant le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement à laquelle elle pouvait prétendre en matière de taxe professionnelle par suite de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire au nom de la société Sollac au titre de l'année 1992 et d'autre part, qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux de mandater à son profit la somme de 6 259 689 francs augmentée des intérêts et à l'introduction de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du

15 mars 2001 qui a rejeté sa demande, le législateur, par la loi susvisée du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, dans son article IV, a prévu que les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et IV bis du même article 6 devaient être réputées régulières en tant que leur légalité aurait été contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ; que, dès lors, les conclusions de la commune de GRANDE SYNTHE tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Nord rejetant sa réclamation contestant le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement à laquelle elle pouvait prétendre en matière de taxe professionnelle par suite de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire au nom de la société Sollac au titre de l'année 1992 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'en conséquence de l'annulation de ladite décision, l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 259 689 francs augmentée des intérêts moratoires attachés à cette somme ;

Sur la recevabilité du surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de GRANDE SYNTHE s'est bornée à contester dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1998 la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a implicitement rejeté sa réclamation contestant le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement à laquelle elle prétendait pouvoir prétendre en matière de taxe professionnelle, par suite de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire au nom de la société Sollac au titre de l'année 1992 et à demander d'enjoindre au directeur des services fiscaux de mandater à son profit une somme de 6 259 689 francs augmentée des intérêts et de condamner, en outre, l'Etat à lui verser la somme de 2 409 980 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans ces conditions les conclusions que la commune de GRANDE SYNTHE présente devant la Cour tendant à ce que le rôle supplémentaire dont s'agit soit qualifié en tant que rôle général afin de rendre applicable à la situation de la commune les dispositions de l'article

1469 A bis du code général des impôts et que soit compensée la totalité de la réduction pour embauche et investissement appliqué en 1992 au bénéfice de ladite société Sollac, hors application de la validation législative de 2001, sont des conclusions nouvelles et sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GRANDE SYNTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la commune de GRANDE SYNTHE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de GRANDE SYNTHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de GRANDE SYNTHE tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Nord rejetant la réclamation par laquelle elle a contesté le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement à laquelle elle pouvait prétendre en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 et à ce qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux de mandater à son profit la somme de 6 259 689 francs augmentée des intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de GRANDE SYNTHE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GRANDE SYNTHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00495
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;01da00495 ?
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