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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 03DA00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 mars 2003, présentée pour M. Denis X, demeurant chemin de la belle Isnarde à

Saint Tropez (83990) et pour Me Philippe Y, liquidateur judiciaire de la société

X-Z, demeurant ..., par

Me Durant ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-586 en date du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, mises en recouvrement le 30 juin 1994 et des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 mars 2003, présentée pour M. Denis X, demeurant chemin de la belle Isnarde à

Saint Tropez (83990) et pour Me Philippe Y, liquidateur judiciaire de la société

X-Z, demeurant ..., par

Me Durant ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-586 en date du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, mises en recouvrement le 30 juin 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, par sa teneur et son objet, sa lettre en date du 24 juillet 1994 formulait une réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que le trésorier-payeur principal de Lille sud-est se devait de transmettre au service d'assiette compétent en vertu de l'article R. 190-2 du même livre ; que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la vérification a commencé avant l'envoi de l'avis correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'au vu des termes employés, la lettre mentionnée ci-dessus ne peut être qualifiée de réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le trésorier-payeur principal de Lille sud-est avait informé le contribuable de l'impossibilité de saisir le juge de l'impôt faute de réclamation préalable ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 4 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par le jugement entrepris, les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X ; que, pour établir la recevabilité de ses conclusions devant le juge de l'impôt, ce dernier se borne à reprendre en cause d'appel le moyen tiré de ce que sa lettre en date du 24 juillet 1994 revêtait le caractère d'une réclamation contentieuse que le trésorier-payeur principal de Lille sud-est était dès lors tenu, en application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, de transmettre au service de l'assiette ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à Me Philippe Y, liquidateur judiciaire de la société X-Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00263
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00263 ?
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