Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
14 mars 2003, présentée pour M. Denis X, demeurant chemin de la belle Isnarde à
Saint Tropez (83990) et pour Me Philippe Y, liquidateur judiciaire de la société
X-Z, demeurant ..., par
Me Durant ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-586 en date du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, mises en recouvrement le 30 juin 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que, par sa teneur et son objet, sa lettre en date du 24 juillet 1994 formulait une réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que le trésorier-payeur principal de Lille sud-est se devait de transmettre au service d'assiette compétent en vertu de l'article R. 190-2 du même livre ; que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la vérification a commencé avant l'envoi de l'avis correspondant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'au vu des termes employés, la lettre mentionnée ci-dessus ne peut être qualifiée de réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le trésorier-payeur principal de Lille sud-est avait informé le contribuable de l'impossibilité de saisir le juge de l'impôt faute de réclamation préalable ;
Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 4 mars 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement entrepris, les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X ; que, pour établir la recevabilité de ses conclusions devant le juge de l'impôt, ce dernier se borne à reprendre en cause d'appel le moyen tiré de ce que sa lettre en date du 24 juillet 1994 revêtait le caractère d'une réclamation contentieuse que le trésorier-payeur principal de Lille sud-est était dès lors tenu, en application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, de transmettre au service de l'assiette ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à Me Philippe Y, liquidateur judiciaire de la société X-Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : J.E. SOYEZ
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°03DA00263