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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA01068


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Perruchot, Delloye ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2432 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mars 2003 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a transféré une quantité de référence laitière de 11 797 litres pour les campagnes 2002/2003 et 2003

/2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Perruchot, Delloye ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2432 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mars 2003 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a transféré une quantité de référence laitière de 11 797 litres pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de prendre une décision rectificative des quantités transférées avec effet immédiat en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le défendeur à une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Il soutient que le président de la formation de jugement a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas la requête introductive d'instance à l'autre partie ; qu'eu égard à la lettre que M. X avait communiquée au Tribunal administratif de Lille le

20 juin 2003, le président de la formation de jugement était tenu de rouvrir l'instruction et de reporter l'audience ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a dénaturé le moyen qui lui était soumis ; que l'annulation de la reprise des 6,69 hectares par le GAEC de l'Alouette entraînait l'obligation d'un calcul de transfert laitier au profit de l'exposant, non par rapport aux références du GAEC, mais par rapport à celle du précédent propriétaire ; que le calcul par référence au GAEC de l'Alouette a eu pour conséquence l'application d'un super-prélèvement injustifié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2005 présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement de première instance n'a pas violé le principe du contradictoire ; que le juge n'avait pas l'obligation de reporter l'audience ; que le GAEC de l'Alouette, qui a exploité les terres entre 1999 et 2001 doit être regardé comme l'exploitant antérieur des parcelles ; que M. X n'a pas été lésé par les modalités du calcul du transfert ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont irrecevables ;

Vu les observations enregistrées le 18 avril 2005, présentées pour M. X ;

Vu la lettre en date du 1er avril 2005, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, relatif au transfert des quantités de références laitières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouillart pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'il saisit le juge administratif aux fins d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, il appartient au requérant d'apporter de manière intelligible les éléments de droit et de fait de nature à fonder la décision du juge ; qu'ainsi, en rejetant la demande présentée par M. X au motif que l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'un jugement du Tribunal du 31 mai 2001 n'a pas été pris en compte , n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé , le Tribunal administratif de Lille n'a pas dénaturé le moyen qui lui était soumis ;

Mais considérant que les parties peuvent présenter en appel, à l'appui des prétentions déjà formulées par elles en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ;

Considérant que les articles L. 331-1 et suivants du code rural, relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, soumettent à autorisation certaines installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles ; que si, par un arrêté du 22 mars 1999, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé le GAEC de l'Alouette à exploiter 6,69 hectares provenant de l'exploitation de M. Y, et, par un arrêté du

28 mars 2000, le transfert au profit du GAEC des références laitières rattachées à ces

6,69 hectares, par un jugement du 31 mai 2001, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mars 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 22 janvier 1996, applicable à la date de la décision attaquée : En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret. ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. ; que le 26 novembre 2002, la SAFER Flandres-Artois a rétrocédé à M. X 4,48 hectares de terres provenant des

6,69 hectares ayant antérieurement fait l'objet d'une autorisation au profit du GAEC de l'Alouette ; que M. X a demandé au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord le transfert à son profit des références laitières afférentes à ces 4,48 hectares ; que le

31 mars 2003, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a pris une décision de transfert de références laitières de 11 797 litres, en se fondant sur les références laitières du GAEC de l'Alouette, pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 ;

Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 31 mai 2001, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mars 1999 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé le GAEC de l'Alouette à reprendre une superficie de 6,69 hectares provenant de l'exploitation de M. Y ; que cette annulation implique nécessairement que ledit arrêté doit être regardé comme n'ayant pas existé et que l'autorité administrative s'abstienne de prendre des décisions sur le fondement de l'arrêté annulé ; qu'en se fondant, pour attribuer une quantité de référence laitière à M. X, sur les références laitières du GAEC, au lieu de se fonder sur celles de M. Y, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a méconnu les effets de l'annulation prononcée le 31 mai 2001 et a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, une telle méconnaissance a eu notamment pour effet d'appliquer à la quantité transférée à M. X des prélèvements qui ne se seraient pas appliqués si le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord s'était fondé sur les quantités de références laitières de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a transféré une quantité de référence laitière de 11 797 litres pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que l'annulation par le présent arrêt de la décision par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a transféré à M. X une quantité de références laitières de 11 797 litres pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 implique qu'il prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X et d'enjoindre au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord de prendre, dans un délai de trois mois, une nouvelle décision de transfert de références laitières à M. X pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; qu'ainsi, les conclusions de

M. X tendant à ce que le défendeur soit condamné à une amende pour recours abusif ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2003 et la décision du 31 mars 2003 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord de prendre une nouvelle décision de transfert de références laitières à M. X pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté le présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01068
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFEVRE-CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01068 ?
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