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12/05/2005 | FRANCE | N°04DA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 04DA00383


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de LE BOISLE, par la SCP Crepin et Fontaine ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03292 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 2 décembre 2002 par laquelle son maire avait interdit le stationnement des poids-lourds sur les trottoirs de la route départementale n° 928 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif d'A

miens ;

3°) de condamner la SARL X à lui verser la somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de LE BOISLE, par la SCP Crepin et Fontaine ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03292 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 2 décembre 2002 par laquelle son maire avait interdit le stationnement des poids-lourds sur les trottoirs de la route départementale n° 928 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la SARL X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle produit en appel les pièces établissant la nécessité de l'interdiction du stationnement des poids-lourds ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 janvier 2005 à la SARL X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupuy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales (...) à l'intérieur des agglomérations, (...) ; que les autorités investies par les textes législatifs et réglementaires des pouvoirs de police de la circulation sur les voies publiques sont responsables, sur ces voies, de la sécurité et de la commodité de la circulation ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 décembre 2002, le maire de la COMMUNE de LE BOISLE a interdit aux poids-lourds de stationner sur les trottoirs de la partie de la route départementale n° 928 se trouvant au sein de son agglomération, exception faite des cas de desserte locale ; que cet arrêté était motivé par la sécurité des piétons se trouvant sur les trottoirs et des véhicules débouchant sur la voie par des rues perpendiculaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit en appel par la commune, que le stationnement de poids-lourds sur les trottoirs de cette route départementale, qui a connu en 2002 une fréquence de passage de 4 969 véhicules par jour, est de nature à porter atteinte tant à la sécurité des piétons s'y trouvant qu'à celle des véhicules s'y engageant ; qu'ainsi l'interdiction de stationnement des poids-lourds était justifiée par les motifs liés à la sécurité de la circulation sur les voies publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que les nécessités de la circulation des piétons et des véhicules ne pouvaient légalement justifier l'arrêté portant interdiction de stationnement des poids-lourds sur les trottoirs de la route départementale n° 928 que le maire de la COMMUNE de LE BOISLE avait pris le 2 décembre 2002 pour annuler celui-ci ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SARL X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour exercer la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations ; que l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2002 limite sa propre application à la portion de route départementale se trouvant en agglomération ; que dès lors ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son auteur ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE de LE BOISLE a, par une délibération en date du 30 novembre 2001, abrogé l'autorisation de stationnement d'un camion ambulant sur le domaine public communal dont bénéficiait M. Y, employé de la SARL X, auquel le maire de la commune aurait ensuite fait connaître sa désapprobation quant au stationnement dudit véhicule sur un emplacement privé situé le long de la route départementale n° 928 ne suffit pas à établir que l'arrêté, motivé par des questions de sécurité, a été pris dans le but d'empêcher ledit stationnement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de LE BOISLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté pris par son maire le 2 décembre 2002 et à demander le rejet de la demande présentée par la SARL X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL X à verser à la COMMUNE de LE BOISLE la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la SARL X à verser à la COMMUNE de LE BOISLE la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03292 du 19 février 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La SARL X versera à la COMMUNE de LE BOISLE la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LE BOISLE, à la SARL X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. X...

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N°04DA00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00383
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;04da00383 ?
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